Les actions possessoires, actions réelles immobilières, servent des intérêts multiples. Elles apparaissent, tout d'abord, comme un instrument de protection de l'ordre public, en évitant que le possesseur troublé ait recours à des modes de justice privée. Elles furent également considérées comme une défense indirecte de la propriété et plus généralement des droits réels, le possesseur étant très souvent titulaire du droit qu'il prétend exercer.
Toutefois, l'extension de la protection possessoire aux détenteurs par la loi du 9 juillet 1975, en ferait désormais davantage une garantie d'opposabilité aux tiers des droits à la fois réels et personnels.
Malgré ses intérêts multiples, le législateur ne s'est visiblement pas attardé sur la matière des actions possessoires. En effet, il n'existe pour cette matière que deux articles dans le Code civil au chapitre VI du titre XX du livre III (art. 2282 et 2283) et quatre articles dans le Code de procédure civile au chapitre I du titre II (art. 1264 à 1267). Pour autant, n'est-ce pas là une bonne raison de s'y intéresser ?
Si elle peut apparaître secondaire en terme de proportion textuelle, la protection possessoire n'en demeure pas moins un excellent sujet de réflexion tant son examen suppose de plonger au cœur même de notre droit civil, dans la relation qu'entretient une personne avec les biens.
Une approche historique des actions possessoires n'est pas sans intérêt, tant cette évolution qu'il est possible de retracer en quelques lignes, a offert aux législateurs du XXe siècle les bases d'un régime juridique cohérent.
Avant d'être un régime, la possession est une institution dont l'origine remonte au droit romain. Initialement, la possession désignait sous les termes de possessio usufructus la puissance temporaire des détenteurs du fonds d'autrui auxquels elle conférait un droit à la protection possessoire.
Il s'agissait alors d'un état de pur fait. Ce n'est qu'ultérieurement que la possession porta sur les droits et visa avant tout à protéger le propriétaire, lequel n'avait pas nécessairement la possession corporelle de la chose. Ainsi naquit l'idée d'une possession par l'entremise d'un détenteur, corpore alieno, lequel fut exclu des interdits possessoires qui supposaient une possession non viciée, à savoir ni violente, ni clandestine, ni précaire.
Dès lors, la psychologie du possesseur prit un rôle important puisque pour bénéficier de la protection possessoire, il fallait posséder pour soi. La possession devint ainsi le complément indispensable du système de la propriété des Romains.
La complexification de la possession produisit son éclatement entre la possessio naturalis, qui désigne le fait brut de possession, la possessio ad interdicta ouvrant accès à la juridiction interdictale et la possessio civilis ou possessio ad usucapionem permettant par son prolongement l'acquisition de la propriété.
[...] En effet, si la victime du trouble avait attendu plus d'une année pour se plaindre, c'est que l'agissement contre lequel elle entendait s'élever n'était pas si grave. Pourtant, si cette règle paraissait d'une extrême simplicité en cas de trouble unique à la possession, son interprétation demeurait délicate en cas de troubles multiples. Dans le premier cas, la Cour de cassation considérait, que ce délai[55] courait à compter du trouble jusqu'au jour de l'année suivante qui porte le même quantième, à vingt-quatre heures[56]. Passé ce délai, le possesseur ne pouvait agir qu'au pétitoire. [...]
[...] LEROY, D p (com. Cass. Civ. 3e mars 1995) * B. MALLET-BRICOUD, N. REBOUL-MAUPIN, Droit des biens, mai 2008 - juillet 2009, D p * G. MEMETEAU, JCP G 22712 (com. Ass. Plén juin 1996) * J. NOIREL, Une question posée par la réforme judiciaire : le principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire subsiste-t-il?, D p * H. PERINET-MARQUET, Droit des biens, JCP G n°3878 * T. [...]
[...] Le christianisme, seul dénominateur commun entre les différents territoires, apparaissait donc comme un conservatoire du droit romain. Des vestiges de la législation romaine persistèrent encore dans le midi de la France au travers de l'Ecole de Bologne créée en 1084 par Irnerius, dont les enseignements se répandirent à Montpellier et à Toulouse. La rationalité juridique latine apparut alors comme un remède aux problèmes rencontrés par la saisine qui, instaurant une certaine confusion, n'apportait pas de réponses satisfaisantes au recouvrement de la possession. [...]
[...] Ensuite, ces analyses peuvent être combattues, puisque selon la jurisprudence, la contestation sérieuse est celle que le juge des référés ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots[151]. Autrement dit, l'absence de contestation sérieuse se ramène à l'évidence, à ce qui ne peut faire aucun doute dans l'esprit du juge. Or, dans un litige susceptible de donner lieu à une action possessoire la situation de fait sur laquelle la demande est fondée ne prête généralement pas à discussion, de sorte que le juge des référé devrait pouvoir prendre toutes les mesures qui s'imposent sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile. [...]
[...] STRICKLER, La mort des actions possessoires, Etudes offertes au doyen SIMLER, Dalloz Lexis Nexis p [179] Y. STRICKLER, La mort des action possessoires, préc. [180] W. DROSS, B. MALLET-BRICOUD, L'avant projet de réforme du droit des biens : premier regard critique, D p. [...]
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