Lorsque les parties ont soigneusement défini leur convention, le juge ne peut s'opposer à leur volonté de conclure une garantie autonome. En ce sens, elles disposent d'une maîtrise de principe de la qualification (TITRE I). Toutefois, la large confusion subsistant, même si le droit positif semble engagé sur la voie de la clarification, quant à la notion même de garantie autonome, est susceptible de conduire à un éventuel contrôle judiciaire de la qualification (TITRE II). L'ambiguïté ou la confusion redonne alors au juge un certain pouvoir d'appréciation, dont les termes de la lettre de garantie, s'ils avaient été précis, auraient du en principe le déposséder
[...] [161] Il est assez difficile de faire une synthèse de la terminologie en la matière, il semble qu'il y ait en fait au sein de la théorie des contrats innomés, autant de classifications que d'auteurs s'étant penchés sur le sujet. [162] J. ROCHFELD, thèse prèc.n°60 et 139 et s. [163] Voir même si sa théorie se révélait très restrictive à l'égards des contrats innomés puisqu'il n'y avait pas selon cet auteur de contrats totalement innomés, ceux-ci se ramenant en fait toujours à un type de contrat connu, M. PLANIOL, Classification synthétique des contrats, Rev.crit.lèg.jur.1904. pages 470 et notamment pages 484-486 ; D. GRILLET- PONTON, thèse prèc n°132 et s. ; MM. [...]
[...] La parenté ne semble pas aussi évidente avec la garantie autonome et pour les mêmes raisons que celles conduisant à rejeter l'analogie avec la promesse de porte-fort et les lettres d'intention. Toutefois, la doctrine française a souvent été tentée, de se référer au garantievertrag pour rendre compte des garanties autonomes[532] ou tout au moins, de considérer que la garantie autonome a une nature de garantie indemnitaire[533]. Cela ne doit pas étonner, puisque selon M. Ancel[534], il semble qu'en Allemagne aussi, garantie indemnitaire et garantie autonome soient souvent confondues, à quelques exceptions près[535]. [...]
[...] Le caractère rigide de la qualification de garantie autonome apparaît alors nettement. Rigidité qui découle de la nécessité d'une autonomie effective de ce contrat par rapport au cautionnement. Certains auteurs[298] ont pu voir dans cette démarche de la Cour de Cassation, une atteinte à la volonté des parties, qui lorsqu'elles insèrent dans l'acte de garantie une clause d'inopposabilité des exceptions ou de paiement à première demande ont clairement entendu que le paiement soit automatique. Dans un arrêt du 2 février 1988 la Cour de Cassation semblait en effet, avoir fait de la clause dite d'inopposabilité des exceptions le critère essentiel de la qualification de garantie autonome, mais nous l'avons vu, ce n'est plus désormais l'élément primordial, la Haute Cour faisant prévaloir le critère de l'objet de la garantie. [...]
[...] Parfois un emprunt partiel est fait aux éléments qui servent de base à une qualification préexistante. A la suite d'une simple décomposition de la qualification initiale se développe la qualification innomée, c'est l'innomé-décomposition Enfin, l'innomé peut résulter d'éléments de qualification nouveaux, l'innovation est alors très poussée, cette qualification innomée s'appuie sur des éléments en totalité ou en majeure partie originaux, c'est l'innomé-création Dans le même ordre d'idées, un auteur[159]distingue au sein des contrats innomés, les contrats lourds c'est-à-dire des contrats propres aux parties et totalement atypiques, qui sont élaborés par les contractants dans toutes leurs clauses, et les contrats dans lesquels les parties, pour répondre à des besoins spécifiques qui ne sont satisfaits par aucun type contractuel connu, se fondent sur un contrat nommé mais en déforment les éléments normaux ou y ajoutent d'autres éléments anormaux Les contrats lourds correspondraient aux contrats innomés-création selon la classification de M. [...]
[...] Voir CA Paris 29 janvier 1981, et TGI Paris 11 juillet 1980, D page 336 note Vasseur ; voir aussi, CA Paris 7 mars 1995, Juris-Data n°020320, qui énonce que la caractéristique de la garantie à première demande est, que le bénéficiaire peut en exiger l'exécution avec la même facilité que s'il disposait des fonds en espèce dans son coffre décision citée par Ph. SIMLER, op.cit., n°861. Nous n'évoquerons ici, que les textes les plus connus, pour une liste plus complète de ces initiatives (aucune n'a de force contraignante), voir, MM. CABRILLAC et MOULY, op.cit. n°402. RUGC : Doc. CCI 325. RUGD: Doc. CCI 458. Voir sur ce texte, Ph. [...]
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