Première partie: rapport de stage dans un office notarial.
Deuxième partie: note de synthèse sur la protection du logement familial du commerçant:
Selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux ce sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement… ». A travers cette déclaration, il apparaît que le logement est un bien essentiel voire même un droit. Ce bien constitue une valeur patrimoniale importante en ce sens que, dans la majorité des cas, il représente la valeur essentielle du patrimoine.
Mais, au-delà de cette considération juridique, il constitue également une valeur extrapatrimoniale cruciale. Il est le lieu de protection matérielle de ses occupants contre les agressions extérieures. Pour Michel Grimaldi, « moralement, affectivement, il est le centre de la sphère d'intimité, le sanctuaire de la vie privée du couple ».
A ce double titre, la protection de ce dernier a donc toujours été une évidence, tant pour la doctrine que pour le législateur. En outre, cette protection apparaît encore plus nécessaire dans le cas du logement du commerçant. En effet, dans ce cas, les risques de saisie du logement sont encore plus importants au vu de la confusion des patrimoines.
Ainsi, le logement mérite une protection particulière, tant contre le conjoint, que contre les créanciers. Il s'agit dans cette introduction de présenter de façon sommaire les différentes dispositions de notre droit tendant à protéger le logement de l'entrepreneur.
Le législateur a, depuis la loi du 12 juillet 1909, voulu donner une conséquence juridique à la notion de famille qui est devenue peu à peu source de protection. Ainsi, cette loi a permis la constitution du bien de famille insaisissable et inaliénable, dans la limite d'un montant d'une valeur symbolique de 7622,45 euros. Ceci exige en outre des publicités et l'homologation par le tribunal d'instance. Cette mesure semble être tombée peu à peu en désuétude.
Puis, nous l'étudierons en particulier, la loi du 13 juillet 1965 est venue protéger les conjoints l'un de l'autre avec l'article 215 du Code civil.
La loi dite Madelin du 11 juin 1994 a prévu de nouvelles dispositions. Ainsi, l'entrepreneur peut demander l'affectation prioritaire des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise en garantie des concours financiers suscités pour les besoins de son activité professionnelle (Article L.313-21 du Code Monétaire et Financier). D'autre part, cette loi prévoit également que l'entrepreneur a la possibilité de demander au créancier poursuivant que l'exécution soit poursuivie en priorité sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise.
Puis la loi dite Dutreil du 1er août 2003 est venue renforcer la tendance actuelle, c'est-à-dire la volonté de favoriser la création d'entreprise.
Enfin, depuis la récente ordonnance du 1er février 2005, il est possible de déclarer simultanément l'insaisissabilité de sa résidence principale et son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). On peut de ce fait créer et se protéger en même temps. Le futur entrepreneur devra s'adresser au Centre des Formalités des Entreprises (CFE). Ce dernier, après avoir vérifié que la déclaration a été effectuée par acte notarié, est compétent pour transmettre cette formalité déclarative au greffe du tribunal de commerce afin qu'elle soit mentionnée au RCS.
Suite à cette évolution, deux protections se dégagent et peuvent être utilisées aujourd'hui. Nous étudierons tout d'abord la protection traditionnelle du logement familial, inchangée depuis la loi du 13 juillet 1965 (Chapitre 1) puis les nouvelles dispositions propres au chef d'entreprise issues de la loi sur l'initiative économique (Chapitre 2).
[...] La loi dite Madelin du 11 juin 1994 a prévu de nouvelles dispositions. Ainsi, l'entrepreneur peut demander l'affectation prioritaire des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise en garantie des concours financiers suscités pour les besoins de son activité professionnelle (Article L.313-21 du Code Monétaire et Financier). D'autre part, cette loi prévoit également que l'entrepreneur a la possibilité de demander au créancier poursuivant que l'exécution soit poursuivie en priorité sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Puis la loi dite Dutreil du 1er août 2003 est venue renforcer la tendance actuelle, c'est-à-dire la volonté de favoriser la création d'entreprise. [...]
[...] Les droits de succession seront donc diminués. La réduction de droits en cas de donation pourra être optimisée, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, l'assiette des droits sera calculée sur l'actif net. Ainsi, les charges portant sur la résidence (prêt par exemple) pourront être déduites de l'actif taxable. Ensuite, le démembrement de propriété appliqué aux parts sociales est de nature à diminuer également les droits de succession. En outre, en cas de cession de la résidence principale du commerçant, la détention par une SCI ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'exonération en matière de plus-value. [...]
[...] Ce travail m'est régulièrement confié. Je dois les calculer en n'oubliant pas les différents abattements et déductions. D. Préparation de dossiers de ventes d'immeubles On me demande souvent d'effectuer les formalités préalables aux actes de ventes d'immeubles. Ainsi, je rédige la demande hors formalité au bureau des hypothèques, je vérifie les références cadastrales du bien concerné, la capacité des contractants et la présence des diagnostics exigés par la loi (amiante, plomb, etc.). En outre, je vérifie que le droit de préemption est purgé. [...]
[...] Monsieur X dispose d'un fonds de commerce qu'il évalue à environ euros. Son entreprise semble fleurissante, il souhaite d'ailleurs diversifier son activité. Monsieur X dispose de et mademoiselle Y de de leur résidence principale. Ils profitent du rendez-vous chez le notaire pour l'interroger sur les solutions existantes pour protéger leur résidence principale. Celle-ci a été acquise grâce aux deniers des parents de Mademoiselle Y et aux liquidités que Monsieur X a reçu dans la succession de son père. Par conséquent, aucun prêt n'existe sur ce bien. [...]
[...] Faute d'être publiée, une condition de forme ne serait pas remplie et par conséquent la déclaration sera dénuée d'effet. Cette solution semble logique car, nous l'avons vu, les différentes publicités ont pour but de protéger les tiers. Ainsi, pour une transaction importante, le cocontractant cherchera sans doute à savoir si une déclaration d'insaisissabilité est présente. Or, si la publicité au bureau des hypothèques n'a pas été effectuée, la société ne pourra en avoir connaissance. Nous venons de voir que les conditions, tant de fond que de forme, ne représentaient pas d'obstacles insurmontables. [...]
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