Cause, engagement, licéité de l’engagement, utilité de l’engagement, équivalence des prestations, anéantissement de l’acte, impossibilité structurelle
1. - Tout contrat doit présenter des caractéristiques essentielles pour être valide. L'article 1108 du Code civil les expose clairement : « le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ». Cette dernière a fait l'objet d'une discussion doctrinale intense quant à sa définition. En effet, les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 à 1133 à la cause, mais sans jamais la définir. Plusieurs théories ont émergé, certaines anti-causalistes, d'autres causalistes. Aujourd'hui, dans un contexte d'harmonisation européenne du droit des obligations, se pose la question de savoir si la cause est nécessaire et s'il ne serait pas plus opportun de la supprimer totalement du droit français des contrats. Reste à savoir si le contrat, et plus généralement l'acte juridique, peut se passer de la cause, condition de sa validité et qualifiée à ce titre de quatrième pilier du contrat.
2. - La notion de cause n'est pas propre au droit des contrats. Elle se rencontre en procédure civile dans de nombreuses expressions, tantôt pour désigner le procès (appel des causes, mise en cause, etc.), tantôt comme fondement de la demande en justice permettant de déterminer la matière du litige et l'étendue de la chose jugée à laquelle la loi attache autorité. Au-delà de la procédure civile, la notion de cause se rencontre en droit des obligations. Une première distinction peut être faite entre la cause efficiente et la cause finale. La première se définit comme le fait générateur de l'engagement, le phénomène qui en entraîne un autre. Cet aspect de la cause est utilisé en matière de responsabilité civile afin de déterminer le lien de causalité qui unit la faute au dommage. L'application de la cause efficiente en droit des contrats serait caractérisée par la rencontre des volontés ce qui justifie que le contrat soit le fruit de la rencontre des consentements des parties. Néanmoins, le Code civil ne retient pas la définition efficiente de la cause au titre de condition de validité du contrat. Il lui préfère la cause finale qui peut être définie comme le but à atteindre par la conclusion d'un contrat.
3. - Une seconde distinction peut alors intervenir concernant la cause finale. En effet, traditionnellement celle-ci se définit selon une dualité. D'un côté, elle permet de vérifier l'existence du contrat : elle est alors appelée cause objective, cause abstraite, cause immédiate ou cause de l'obligation. Elle est identique dans tous les contrats appartenant à une même catégorie juridique. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques à titre onéreux, tel que le contrat de vente, l'engagement de l'une des parties trouve sa raison d'être dans la contrepartie reçue ou attendue. De même, dans les contrats à titre gratuit la cause est constituée par l'intention libérale, appelée également animus donandi. D'un autre côté, elle permet de contrôler la licéité et la moralité du contrat : elle est alors appelée cause subjective, cause concrète, cause lointaine ou cause du contrat. Elle est différente selon les contrats, car elle repose sur les motifs personnels de chaque partie qui l'ont déterminée à donner son consentement. Il est donc possible de schématiser la dualité présentée par la notion de cause de la manière suivante : la cause est appréciée abstraitement dans sa fonction de protection individuelle du consentement et elle est appréciée concrètement dans sa fonction de protection sociale de l'ordre public et des bonnes mœurs.
[...] 1er du Code civil : la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer art du Code civil : l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre L. AYNES, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica n°120. Cour cass. 1ère civ mars 2000, Bull. I., n°105, JCP G 2000, II 10296, concl. J. SAINTE-ROSE. Cour cass. 1ère civ mars 2006, JCP G 2006, II 10109, note S. PIEDELIEVRE. V. récemment, Cour cass., com avril 2009, JCP G 2009, p.27. [...]
[...] Elle est identique pour chaque type de contrat. Domat l'exige comme un élément essentiel de la formation du contrat car elle est sa raison d'être générale, le but direct et immédiat qui conduit une personne à s'engager. Pothier s'attache particulièrement à définir la cause dans les actes à titre gratuit. Il retient que la cause d'une libéralité réside dans l'intention libérale du donateur - Les rédacteurs du Code civil se sont inspirés de cette conception classique de la cause. Cette dernière est désormais légalement consacrée comme condition de validité du contrat, ce qui ne supprime pas pour autant les doutes qui pèsent tant sur sa définition que sur son rôle. [...]
[...] Chaque contrat est donc la cause de l'autre. Si l'un vient à faire défaut alors l'autre n'est pas valable puisqu'il y a absence de cause. Cette dernière ne repose pas sur un vice du consentement. Mais, contrairement à l'appréciation traditionnelle de l'absence de cause, à savoir seulement de manière intrinsèque, il faut sortir du cadre contractuel isolé pour opérer une appréciation d'ensemble de l'opération juridique qui permet de déterminer la cause de cette dernière. Les motifs abstraits ne se limitent pas aux seuls actes synallagmatiques. [...]
[...] Une application utilitariste de la cause 132. - La défaillance dans l'exécution d'un acte juridique peut intervenir à deux stades différents. Soit l'acte a déjà été exécuté, au moins en partie, soit il ne l'a pas encore été mais il est sur le point de l'être. L'acte ne peut être maintenu que s'il procure encore une utilité suffisante pour le créancier de l'obligation dont l'exécution est défaillante, peu important d'ailleurs l'origine de cette mauvaise inexécution. En effet, sans utilité l'acte juridique n'a pas de cause et n'a donc pas sa place dans l'ordre juridique. [...]
[...] Celui-ci perd son utilité. La cause permet de sanctionner au plus juste le débiteur défaillant car elle constitue un instrument efficace dans l'appréciation de l'opportunité de la résolution pour inexécution - Conclusion du Titre I. La vie d'un acte juridique n'est pas toujours un long fleuve tranquille, d'autant plus pour ceux qui requièrent une exécution successive. Pour déterminer l'attitude à adopter face aux difficultés qui surviennent lors de l'exécution de l'acte, il convient de se référer à la cause. En effet, bien qu'intervenant indirectement dans le travail du juge, elle lui permet de déterminer, une fois établies les raisons de l'inexécution, si l'acte doit être anéanti ou s'il est encore possible de l'exécuter. [...]
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