« Une tonne de plomb et une tonne de plume, laquelle pèse le plus lourd ? » ceci est le slogan de la campagne de publicité qui a suivi l'adoption de la loi sur le recours collectif au Québec en 1978, cela illustre bien la class action et l'idée selon laquelle l'union fait la force. Le recours collectif ou action de groupe ("class action" en anglais) est une action en justice qui permet à un grand nombre de personnes, des consommateurs notamment, de faire valoir leurs droits refusés ou méconnus afin d'obtenir une indemnisation morale et financière auprès d'une personne tierce ou d'une institution.
Selon le professeur Bore, la "class action" se définit comme étant "une action introduite par un représentant pour le compte de toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires qui aboutit au prononcé d'un jugement ayant autorité de chose jugée à l'égard de tous les membres de la classe."
Il y a en France de nombreuses tentatives d'introduction de la class action sous le nom « d'action de groupe ». Il y a eu dans un premier temps le projet Calais Auloy par un projet de loi en 1985, mais qui n'a jamais été soumis au vote. Néanmoins, une innovation est à retenir en la matière, celle qui fut introduite par la loi du 18 janvier 1992 qui permettait d'exercer une action en représentation conjointe, en effet l'article L 422-1er du code de la consommation la définit de la manière suivante : « lorsque plusieurs consommateurs personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association gérée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre 1er peut si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs ».
Cette innovation introduite par la loi du 18 janvier 1992 n'est pas la seule en la matière en effet, il y a dans le droit français d'autres actions permettant de répondre en partie aux besoins du consommateur. Les possibilités offertes par le droit français sont elles suffisantes et efficaces ? On peut notamment estimer que pour les petits préjudices les victimes ne seront pas indemnisées notamment au regard du coût des procédures et de leurs complexités, la personne lésée devant de telles contraintes financières et juridiques hésitera à engager une procédure.
La question de la nécessité et de l'opportunité d'introduire l'action de groupe se pose alors à nous, sous quelle forme l'introduire ? Son introduction est elle possible au regard de notre droit positif ?
[...] Examinons enfin le champ d'application adéquat d'une class action à la française. Le groupe de travail a envisagé trois options : - la première est conforme à la conception US : c'est à dire un champ d'application très large qui couvre évidemment le droit de la consommation mais aussi les domaines où un même faits, comportement ou pratique peut porter préjudice à une multitude d'intérêt individuel[36]. - la deuxième option réserve un champ d'application limitée aux pratiques qui ne respectent pas les dispositions du droit de la consommation, dans ce cas de figure la délimitation est claire mais exclue d'office un certain nombre de contentieux qui affectent les intérêts des consommateurs, comme par exemple les litiges inhérents à la téléphonie mobile, ou aux fournisseurs d'accès internet relevant donc du droit général des contrats ou bien encore de réglementations spécifiques. [...]
[...] Cependant, si le groupe a la possibilité de faire appel en cas de refus par le juge de la certification plus particulièrement de l'autorisation, le défendeur n'aura pas cette faculté face à la décision du juge d'autoriser le recours collectif, cela n'est pas le cas aux Etats-Unis où dans les exemples décrits, on a vu que les recours collectifs étaient étalés sur de nombreuses années pour la simple et bonne raison que les entreprises mises en cause multipliaient les oppositions aux recours collectifs opérés contre elles. Ce déséquilibre entre le défendeur et le demandeur au Québec peut nuire à un principe qui prévaut en droit français qui est celui de l'égalité des armes. Le recours collectif québécois se différencie de la class action américaine en ce que la cour suprême a établi un plafond d'indemnité qui s'élève à peu près à dollars canadiens par personne. Autrement dit on peut y voir la volonté d'éviter les indemnités astronomiques comme on peut le voir aux USA. [...]
[...] Cependant un champ d'application large et non limité au droit de la consommation serait efficace pour garantir une protection juridique et un accès à la justice adéquat, et ce aussi bien pour le consommateur que pour le citoyen lambda. Au final n'est-ce pas ce qui est fondamentalement recherché par l'introduction en France de l'action de groupe ? CONCLUSION Nous avons tenté tout au long de ce mémoire de montrer que l'introduction de la class action était opportune en France. Il est vrai que la class action Etats-unienne connait quelques dérives, à travers nous l'avons vu le montant des indemnités trop souvent exagéré ou encore à travers le business très voir trop lucratif des avocats. [...]
[...] Envisageons-les afin d'appréhender la réelle opportunité d'introduire le recours collectif ou non. Dans un premier temps, l'article L 421-1 du code de la consommation, qui prévoit l'action civile, dispose que : Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs Contrairement au recours collectif, le préjudice indemnisable ne consiste pas en la somme des préjudices individuels subis pas le consommateur, mais concerne le préjudice causé à l'intérêt collectif, autrement dit, les dommages et intérêts perçus ne seront pas versés aux demandeurs individuels mais à l'association qui représente l'intérêt collectif. [...]
[...] Alors que toutes les conditions étaient réunies pour l'adoption de la réforme (consensus politique, adhésion croissante des entreprises, etc.), la seule explication du retrait est l'existence d'un blocage au plus haut niveau de l'Etat déclarent les deux premières associations de consommateurs en France. Il n'y a pas et nous l'avons vu d'obstacles majeurs à l'introduction de la class action en France, et le droit comparé conforte cette position. En réalité, nous avons négligé un obstacle majeur à l'introduction de cette procédure, cet obstacle insurmontable est l'inertie politique. [...]
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