Dès l'époque romaine le caractère fondamental de l'objet du litige est souligné. Si l'on n'emploie pas expressément le terme d'objet du litige, la procédure romaine met en exergue la nécessité de qualifier de manière précise les éléments du litige afin d'ouvrir l'action. Ainsi, à Rome les actions étaient classées selon leur intentio, c'est-à-dire la partie de la formule contenant l'exposé de la prétention du demandeur. On retrouvait les actions civiles et prétoriennes, les actions directes et utiles, les actions réelles et personnelles, les actions de droit strict et les actions de bonne foi, ainsi que les actions certaines et incertaines. Le demandeur demande donc au magistrat de lui délivrer l'action, ce dernier peut alors poser au défendeur les questions qui lui semblent nécessaires pour éclairer le litige. On s'aperçoit donc que la procédure dès l'Antiquité prenait en considération la juste délimitation de l'objet du litige et allait jusqu'à laisser une certaine autonomie au magistrat afin de lui permettre de rendre au litige son sens exact et de mieux comprendre celui-ci.
Dans notre droit positif, les dispositions concernant l'objet du litige figurent à la section III du chapitre premier intitulé « les principes directeurs », du livre premier « les dispositions communes à toutes les juridictions ».
Dans l'article premier du nouveau Code de procédure civile la liberté est présente en tant que liberté fondamentale en donnant aux parties la liberté dans le droit d'agir en justice pour la réalisation de leurs droits. Ainsi en procédure civile, selon une conception accusatoire du procès, la conduite du lien d'instance est soumise à la libre disposition des parties. Ces dernières ont la maîtrise de l'instance, ils leur appartiennent donc de fixer les éléments du litige. L'objet du litige va être expressément fixé par les parties dans leurs prétentions selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi l'objet va être déterminé ab initio. Conséquemment à la détermination de cet élément objectif, le procès va recevoir une structure. Au travers de ces articles c'est donc le principe dispositif qui est affirmé et qui offre aux plaideurs la maîtrise de la matière du procès. Ce principe s'exprime par le fait que les parties ont la liberté de saisir le juge comme elles l'entendent. Cette liberté offerte aux parties doit pouvoir être protégée. Il leur est donc impossible de modifier l'objet de la demande initiale.
En procédure pénale, l'objet du litige va être déterminé dans le réquisitoire introductif du Ministère Public, ce dernier représentant les intérêts de la société. L'objet ne peut en principe subir aucune modification. Cette modification impossible est l'illustration du principe de l'immutabilité du litige. L'immutabilité est nécessaire pour protéger la liberté de la défense en empêchant l'un ou l'autre des plaideurs d'entraver le déroulement de l'instance par la présentation de demande nouvelle. L'immutabilité étant affirmée dans le livre premier du nouveau Code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, va avoir une place tout aussi importante en procédure pénale. Ainsi dans les deux procédures existe la règle selon laquelle la prohibition de la saisine d'office du juge est affirmée. Cette prohibition peut sembler être une conséquence logique du principe dispositif. Ce qui semble nettement moins sur en procédure pénale. Vestige de la procédure accusatoire où le déclenchement des poursuites appartenait à la victime, aujourd'hui l'esprit du procès pénal emprunt d'Ordre Public ne connaît pas le principe dispositif. Les parties privées n'ont pas la maîtrise de la matière litigieuse, l'instance appartient en effet au Parquet qui déclenche les poursuites.
Une question a guidé nos recherches : Pourquoi en droit français confère-t-on une place si primordiale à l'objet du litige et aux règles qui l'encadrent ? Nous nous sommes aperçues que les différents aspects du litige tentent de répondre à un même objectif de protection. Ainsi, la stabilité de l'objet du litige permettent une protection de la volonté des parties (I), les assouplissements à la stabilité de l'objet favorisent l'intérêt des parties (II), enfin la mise ne conformité de la décision avec l'objet réel du litige permet une protection de la vérité (III).
[...] Cette requête fait donc l'objet de certaines craintes en ce qu'elle remettrait en cause l'autorité des décisions de justice. Selon la procédure, le juge qui a rendu la décision viciée, et qui ne peut se saisir d'office, est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (article 463 alinéa 3 NCPC). Cette demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (article 463 alinéa 2 NCPC). [...]
[...] En respectant le principe de l'immutabilité on évite de retarder ou d'entraver le déroulement de l'instance par la présentation de demandes nouvelles. Il permet également d'éviter que le procès ne se complique ou s'éternise. Toutefois bien que l'immutabilité s'impose aux parties, ce principe n'en est pas moins inébranlable. A la lecture de l'alinéa 3 de l'article 4 du NCPC nous constatons qu'il sera permis dans certaines hypothèses de modifier l'objet du litige. Ces hypothèses sont les demandes incidentes et les demandes reconventionnelles et sous la condition que celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. [...]
[...] Le raisonnement est identique au précédent. Le demandeur souhaite obtenir la sanction de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse par la résolution, le juge n'est pas lié par cette proposition de sanction et peut choisir une autre solution qui aboutit à l'objectif demandé. En matière de divorce, le même raisonnement a été adopté relativement à la prestation compensatoire. Le juge a le pouvoir de fixer les modalités de cette prestation (rente, versement d'une somme d'argent En ce qui concerne les libéralités avec charges( libéralité dont le bénéfice est subordonné à l'exécution par le gratifié d'une certaine prestation), la loi du 4 juillet 1984 autorise leur révision judiciaire et le juge saisi d'une telle demande n'est pas lié par les suggestions faites par les parties. [...]
[...] Par contre, dans le cadre de la procédure de comparution par défaut, aucune demande additionnelle n'est admise. Dans ce cas, le principe de l'immutabilité de l'objet du litige est alors pleinement renforcé. b - les demandes reconventionnelles L'article 64 du NCPC définit la demande reconventionnelle, comme étant celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que celui du simple rejet de la prétention de son adversaire. On peut en déduire que la demande reconventionnelle mêle la fonction d'attaque, par l'ajout d'un avantage quel qu'il soit, avec la fonction de défense. [...]
[...] Ces procédures montrent encore une fois que le juge n'est pas libre quant à l'objet du litige. Le principe de l'immutabilité l'empêche de modifier l'objet du litige et lui impose de statuer sur toutes les demandes formées par les parties et uniquement sur celles-ci. Ce principe de l'immutabilité va également trouver à s'appliquer en matière pénale. En matière pénale En matière pénale, l'objet du litige est régi par des principes comparables à ceux existant en matière civile. Toutefois, il faut distinguer la phase d'instruction de la phase de jugement. [...]
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