Mémoire portant sur le droit des sociétés et associations. Définie au sens de la loi de 1901, par opposition à la société, l'association semble être aujourd'hui en concurrence avec celle-ci dans la sphère économique. D'un point de vue théorique, il s'agit entre autre de constater la subsistance du débat ancien de l'application de la loi par le juge et de mesurer ainsi l'étendue des pouvoirs dont il dispose. Car, si les juges par un raisonnement analogique dont on connaît les origines, ont réussi à résoudre un certain nombre difficultés qui se posaient dans les associations; il n'en demeure pas moins que leur interprétation reste fortement encadrée par des préceptes légalistes résistants. D'un point de vue pratique, le rôle des associations dans la vie politique et sociale a fortement accru : des associations caritatives, cultuelles, intellectuelles aux associations de consommateurs, raciales, de défense des sans-papiers. Les associations sont partout et naissent chaque jour. Le phénomène est tel qu'un auteur leur a aujourd'hui reconnu un « statut de nouveau tribun ». Il a donc été question pour les juges de transposer un droit des sociétés excessif à des associations vivantes, mouvantes, véritables actrices de la vie sociale.
[...] Toutefois, les associations n'ont pas manqué de recourir aux juges B. Solutions pratiques La jurisprudence a essayé de réguler cet exercice des pouvoirs au sein des associations afin d'éviter les dérives qui conduisent souvent à instaurer de l'autocratie dans les associations. Certes, il semble aujourd'hui admis que l'AG est bien l'organe suprême de l'association, et que le président est bien un mandataire révocable ad nutum selon les règles du code civil[43]. Mais, cela n'a pas empêché les juges dans un arrêt du 29 novembre 1994 de justifier cette révocation en transposant la règle de l'incident de séance prévu à l'art de la loi de 1966[44]. [...]
[...] Au contraire le droit des sociétés impose la publicité de la dissolution mais également de la clôture de la liquidation, il serait intéressant de transposer ce régime en matière d'associations. - Reformer aussi la représentation du groupement : on sait qu'il n'existe pas en droit des associations de représentation légale qui offre aux tiers une protection optimale pour une nomination impérative de l'organe représentatif du groupement et dans l'interdiction de se prévaloir de l'irrégularité dans la nomination lorsqu'elle a été régulièrement publiée. [...]
[...] Toutefois, elle ne peut ni assigner, ni être assignée pour des questions patrimoniales[46]. Cette solution est à n'en pas douter exagérément favorable à l'association quant elle est assignée par un créancier dans la mesure où celui-ci sera tenu de mettre en cause les membres de l'association ayant passé le contrat avec lui. S'ils sont trop nombreux, le créancier renoncera peut-être à l'exercice de ses droits et l'association non déclarée sera mieux traitée, par l'effet d'un défaut de déclaration qui lui est imputable que l'association déclarée Les tiers face à l'association personnifiée Par associations personnifiées, il faut entendre celles ayant revêtu la personnalité juridique. [...]
[...] 2005) prononça la dissolution de l'association. Celle-ci se pourvu alors en cassation sur la base d'une fausse application de l'art. 1844-7 qui ne peut résulter d'une action des tiers ou d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de ses membres Sur le défaut de qualité, la Cour estima qu'en tant que fin de non recevoir, elle aurait du être soulevée devant les juges du fond à peine d'irrecevabilité et a approuvé la cour d'appel d'avoir relevé que l'association ne remplissait plus son objet et prononcer la dissolution. [...]
[...] Il convient plutôt à notre avis, de parler de règles générales et susceptibles d'application à tous les groupements. En réalité il s'agit de respecter la spécificité de chaque groupement et notamment des associations. Ne pas le faire conduirait inexorablement à une dénaturation du droit associatif. Le risque de dénaturation du droit des associations Entrevoir un risque de dénaturation du droit associatif, c'est lui reconnaître une certaine spécificité qu'il faut que la jurisprudence respecte dans sa transposition La spécificité du groupement associatif Il ne s'agit pas ici de dresser une liste exhaustive des caractéristiques inaltérables des associations. [...]
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