Tout le monde a vu, ou entendu parler de ce film où Julia Roberts (en mini-jupe et décolleté plongeant... !), s'attaque, au nom d'un village entier, à une entreprise qui pollue l'eau potable distribuée aux habitants, peu à peu atteints de cancer et autres maladies graves. Elle retrace, en fait, l'histoire vraie, mais romancée, d'Erin Brockovich, qui à l'aide d'un avocat intenta l'un des plus gros procès en class action de l'histoire des États-Unis dans les années 1990. Le sous-titre du film, "seule contre tous", est cependant trompeur dans la mesure où le principe de l'action collective est, au contraire, fondé sur le regroupement, il s'agit en effet de réunir plusieurs requérants afin d'être en mesure de faire un recours et de peser ensuite plus lourd dans la balance.
D'ailleurs, la campagne de publicité suivant l'adoption de la loi sur le recours collectif au Québec en 1978 était fondée sur le thème: "Une tonne de plomb et une tonne de plume, laquelle pèse le plus lourd ?" L'idée centrale du mécanisme de class action est donc que l'union fait la force et sa traduction dans le droit nous permet d'en proposer une définition liminaire.
Selon le Pr. BORE, la class action est « une action introduite par un représentant pour le compte de toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires qui aboutit au prononcé d'un jugement ayant autorité de chose jugée à l'égard de tous les membres de la classe ».
Avant d'aborder la question de l'opportunité d'introduire un tel mécanisme en droit français, il est indispensable d'examiner le contexte de la class action, son historique, son fonctionnement dans les pays où elle est déjà implantée, les projets de ceux qui visent à l'introduire, et enfin la situation en France, où le concept semble faire figure de tabou.
[...] 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée." "Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale." Introduit par la Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art II Journal Officiel du 2 août 2003 Société de législation comparée, préc. Société de législation comparée, préc. Ibid Société de législation comparée, préc. [...]
[...] Luc Châtel le 26 avril 2006 Article L 422-5: "Dans le cas d'une instance pour laquelle le montant du préjudice individuel allégué est inférieur à un montant défini par décret en Conseil d'État, le consommateur qui ne s'est pas exclu volontairement de l'instance avant le prononcé de la décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, est réputé être partie à l'instance". L. BORE, op. cit. Rapport sur l'action de groupe remis le 16 décembre 2005. Selon les termes utilisés par le groupe dans son Rapport Voir la première partie sur la compatibilité de la class action avec les principes fondamentaux du droit français. [...]
[...] C'est la question du champ d'application de l'action de groupe. la question essentielle: le champ d'application de l'action de groupe: Il nous faut tout d'abord examiner les solutions envisagées par le groupe de travail avant de donner notre point de vue. Trois champs d'application ont été examinés par le groupe de travail sur l'action collective. Première option, conforme au modèle américain : un champ d'application très large qui couvrirait non seulement le droit de la consommation, mais aussi tous les domaines où un même fait, un même comportement ou une même pratique peut porter préjudice à une multitude d'intérêts individuels (c'est-à-dire le droit de l‘environnement, le droit boursier, le droit de la santé . [...]
[...] Nous ne le croyons pas, car d'autres mécanismes sont garants de cette efficacité. D'autres prédisent enfin un engorgement des tribunaux, submergés par d'innombrables actions de groupe. Il faut rappeler que cette voie de recours a vocation à demeurer une action exceptionnelle, une facilité procédurale lorsque le grand nombre de requérants empêche ou rend très difficile un traitement individuel des demandes. En cela, elle participerait au contraire d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où le système judiciaire accepte la nécessaire adaptation. [...]
[...] Le choix de l'opt-in ou de l'opt-out détermine, également, l'étendue et donc la solvabilité du groupe. Le coût de la procédure dépend enfin du contrôle mis en oeuvre pour apprécier ou essayer de restreindre le risque financier de l'action collective. Ceci renvoie à la question de l'étendue des pouvoirs du juge. Doit-il avoir le contrôle de la totalité des frais ? Doit-il avoir un droit de regard sur les honoraires d'avocat et sur les moyens de publicité ? La conclusion d'un éventuel accord de transaction doit-elle être soumise à son approbation? [...]
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