Garantie de paiement, article 1799-1, Code civil, protection de l'entrepreneur, absence de garantie, réduction des impayés, marché de la construction
Avant de s'intéresser à la garantie elle-même, il est important de savoir si, en pratique, ce dispositif peut être réellement mis en oeuvre.
Pour que la protection de l'entrepreneur soit réelle, il fallait éviter une trop importante restriction du champ d'application de l'article 1799-1. En multipliant les conditions d'application du texte, la protection ne serait qu'illusoire.
Plus le nombre d'entrepreneurs bénéficiant de ce dispositif est important, plus celui-ci aura de crédibilité. Il fallait donc s'assurer de toucher un grand nombre de personnes sans que les maîtres d'ouvrage ne se sentent lésés. C'est en cela que l'analyse du champ d'application et de la nature des dispositions de l'article 1799-1 est nécessaire.
Ensuite, pour que l'entrepreneur se trouve réellement protéger par le dispositif, il fallait à tout prix éviter de créer un déséquilibre dans les relations entre les différents acteurs. Il était important de trouver le moyen d'assurer le paiement de l'entrepreneur. La solution jugée la meilleure consiste en la mise en place d'une garantie alternative qui correspond selon les cas, soit en un versement direct à l'entrepreneur, soit en un cautionnement solidaire.
[...] C'est pourquoi la création d'une garantie légale de bonne fin pourrait remettre de l'ordre dans la pratique Regis Piette, op.cit. Les possibilités de rééquilibrage Au moment de l'adoption à la sauvette de la garantie de paiement, du fait de la pression des représentants des entrepreneurs, les fédérations de maîtres d'ouvrage avait envisagé de demander la systématisation d'une garantie de bonne fin qui en serait la contrepartie. Même s'il n'y a jamais eu de consécration légale de cette garantie de bonne fin, les maîtres d'ouvrage n'ont jamais vraiment abandonné l'idée d'un mécanisme les permettant de se prémunir des défaillances des entrepreneurs, en garantissant l'achèvement des travaux99. [...]
[...] " 24 Frédérique Olivier, RDI 1999 p.613 Le seuil a été modifié à la baisse pour être fixé à 79.000 francs HT puis à 12.000 HT à partir du 1er janvier 2002. Ce nouveau montant a ouvert l'article 1799-1 à des marchés un peu moins importants. En 1999, le ministre en charge des PME, du commerce et de l'artisanat considérait que ce nouveau montant représentait une diminution notable par rapport au précédent et qu'il est de nature à mieux répondre aux attentes des artisans25. Depuis sa modification en 1995, puis la signature du décret de 1999, l'article 1799-1 n'a plus subi de changement, en dehors des précisions apportées par la jurisprudence. [...]
[...] Cette solution a entrainé certaines conséquences : - D'abord, le fait que la garantie ne soit pas mentionnée dans le marché ne peut pas être analysé comme une renonciation49. - En principe, on peut renoncer à une disposition d'ordre public de protection lorsque cette renonciation est éclairée, consentie sans fraude, et qu'elle porte sur un droit acquis. Pourtant, il semble bien qu'il ne peut y avoir aucune sorte de renonciation. - On ne peut remplacer la garantie de l'article 1799-1 par aucune autre50. [...]
[...] Sans entrer dans les détails, on peut faire remarquer que depuis 2008 et la crise financière, l'insolvabilité des Etats ou de ses collectivités publiques ne semblent plus être si improbable Claude G de Lapparent, op.cit Chantal Cutajar, op.cit, Bertrand Fabre op.cit 38 Mais il semble que l'objectif de la loi qui était d'améliorer la situation des entrepreneurs en réduisant les impayés n'est pas contredit par les différentes conditions d'application de la garantie que l'on vient d'analyser. De plus, la nature juridique de l'article 1799-1 permet d'assurer l'application de ses dispositions. [...]
[...] Conclusion : Au début des 1990, les entrepreneurs se sont prévalus du constat selon lequel ils étaient les seuls intervenants à l'acte de construire dépourvue de toute protection face à l'impayé. Le privilège 2374-4° était totalement inefficace. Il est indéniable que l'article 1799-1, adopté en 1994 a conféré aux entrepreneurs la protection qu'il souhaitait. Les restrictions limitées apportées à son champ d'application et son caractère d'ordre public impliquent théoriquement que le dispositif soit largement utilisé en pratique. Le caractère alternatif du dispositif est le signe d'une garantie souple. Versement direct en cas de crédit spécifique, cautionnement solidaire dans les autres situations, semblent répondre aux craintes suscitées par les impayés. [...]
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