Expertise et procès équitable semblent deux notions pour le moins étrangères l'une de l'autre. Si le procès équitable est une notion qui intéresse l'instance judiciaire et plus particulièrement les juges, l'expert, ayant l'interdiction la plus absolue de se prononcer sur des questions de droit, est tout sauf un juge. Quel peut donc être le rapport entre ces deux notions pour le moins antinomiques ?
La réponse nous sera donnée par la Cour européenne des droits de l'homme qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont est issu le procès équitable dans son article 6§1. C'est bien cette Cour européenne des droits de l'homme qui pour la première fois, viendra confronter ces deux notions en jugeant notamment dans son arrêt Bönisch que l'expert devait respecter les mêmes exigences d'impartialité que le juge.
Soumettant l'expert aux garanties du procès équitable l'une après l'autre, la jurisprudence européenne fera de l'expert un véritable acteur du processus juridictionnel. Les raisons de cette soumission peuvent être différentes selon l'angle d'approche du problème. En effet, la soumission de l'expert au procès équitable peut être due à l'importance et a l'influence grandissante de l'expertise sur le juge.
Ou à l'inverse, peut-on considérer que c'est l'émergence des droits fondamentaux et notamment du procès équitable, devenant de plus en plus présent dans l'ordre juridique, s'appliquant à chaque auxiliaire de justice, qui est la principale raison de la soumission de l'expert à la Convention européenne ?
Il est naturellement impossible de répondre à cette question, les deux propositions sont probablement justes, mais la certitude réside dans une émergence corrélative des recours à l'expertise et de la place grandissante des droits fondamentaux dans l'ordre juridique interne.
[...] Par ailleurs, si l'expert est collaborateur occasionnel de service public, la jurisprudence a également considéré ce dernier comme un auxiliaire de justice. B Un auxiliaire de justice 140. L'auxiliaire de justice a pu être défini par la Cour d'appel de Paris comme celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice »153. De manière générale, les auxiliaires de justice sont des professionnels du droit, ils ne sont pas magistrats, mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la Justice. [...]
[...] Mais surtout, facilité par l'interprétation très libérale de l'invocabilité de l'article 6 1 en matière de contestation des délais puisqu'elle n'était subordonnée ni au respect en droit interne du recours effectif de l'article 13 de la Convention, ni à celui du recours utile devant être préalablement exercé pour satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours internes de l'article L'ouverture progressive par le juge judiciaire des conditions d'application de l'article L. 781-1 tant en ce qui concerne la faute lourde que le déni de justice devait amener le juge 314 Commission EDH mai 1985, Bauer France Devenu l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire CEDH février 1991, Vernillo France, Série nº 198 ; Gaz. Pal mars 1992, note Junoz-Zdrojewski. européen à reconsidérer l'efficacité de ce mécanisme. [...]
[...] Du croquant, coll. champ social p B L'impartialité du tribunal 82. Afin de mieux cerner la notion d'impartialité, il conviendra dans un premier temps d'opérer certaines distinctions pour dans un second temps l'illustrer par quelques situations rencontrées en jurisprudence Distinctions 83. Ne s'attachant pas à la lettre du texte, la Cour européenne a dégagé deux critères d'appréciation de l'impartialité, elle peut être appréciée de manière subjective ou de manière objective Dans le premier cas, il s'agira de savoir si le juge dans son for intérieur, souhaité favoriser un plaideur plutôt qu'un autre. [...]
[...] 1997-II, p.436, PRADEL J., Procédure pénale, 11e éd., Paris, Cujas p.327, pour qui le principe du contradictoire correspond au concept d'égalité des armes CEDH juin 1992, Ruis-Mateos Espagne, série nº 262, GUINCHARD S., CHAINAIS C., DELICOSTOPOULOS I.S., DOUCHY- OUDOT M., FERRAND F., LAGARDE X., MAGNIER V., RUIZ FABRI H., SINOPOLI L. et SOREL J.-M., Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès, p et s., 5e éd., Paris, Dalloz, Coll. Précis ; CHAPUS R., Droit du contentieux administratif, p 11ème éd., Paris, Montchrestien, Coll. [...]
[...] De manière générale, une règle de bon sens, régulièrement rappelée par la Cour de cassation s'impose, les parties devront, quelques soit l'origine de la pièce, disposer des informations pertinentes et d'un délai suffisant pour en prendre connaissance262. L'expert doit garder à l'esprit cette règle, à tout moment de ses opérations. C'est la connaissance des pièces par les parties, qui leur permettront de les discuter au moment de l'élaboration du rapport. Le contradictoire dans la rédaction du rapport 244. L'erreur n'est pas le contraire de la vérité, elle est l'oubli de la vérité contraire »263. [...]
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