La société par actions simplifiée (ci-après SAS) résulte d'un manque de souplesse et d'une trop grande rigidité dans la société anonyme (ci-après SA).
« Les utilisateurs » de cette dernière ont dû déroger aux statuts qu'ils avaient rédigés, par des protocoles joints dont la solidité juridique était peu fiable.
Ainsi prenant en compte ces problèmes, le législateur a institué la SAS par la loi du 3 janvier 1994. L'objectif du législateur était double.
D'une part, il s'agit d'offrir aux acteurs économiques, une organisation proche d'une « société-contrat » dont l'essentiel des règles de fonctionnement résulte de la volonté des parties.
D'autre part, il s'agit de rendre le droit français des entreprises plus compétitif, notamment avec le droit néerlandais dont la société privée à responsabilité limitée était souvent plébiscitée par des groupes internationaux (surtout pour des raisons fiscales et juridiques).
[...] Dans la cadre de la SAS, la possibilité d'exclure un associé met en présence des intérêts contradictoires, que sont l'intérêt social de la société et l'intérêt individuel de l'associé menacé d'exclusion. Cette contradiction va être conciliée par la liberté contractuelle caractérisant la SAS et l'application de dispositions législatives (dont certaines dont d'ordre public). Comment s'organise alors l'exclusion de l'associé au sein de la SAS ? Dans un premier temps, les modalités de l'exclusion définissent la situation de l'associé menacé d'exclusion. Il s'agit de déterminer sa participation à la décision de la société et l'exercice de ses droits à la défense. [...]
[...] Le décalage entre la perte de la qualité d'associé et l'effectivité de cette perte fait peser sur l'associé un risque social auquel il n'entend plus participer du fait de son exclusion ou de son retrait. Si l'exclusion de l'associé a des conséquences pécuniaires, elle a aussi des répercussions sur les droits non pécuniaires de l'associé exclu de la SAS Cour d'appel de Paris, 3e Ch., sect. B octobre 2000, Société civile Rente-Soprogepa Delassus-Tempa Section Les conséquences non pécuniaires La notion de la perte de la qualité d'associé a été précisée par deux arrêts de la Chambre commerciale applicables au retrait d'un associé (Com juin 2008, 06-15045 et 07-14965). [...]
[...] Cependant dans les SAS, la répartition du nombre de voix n'obéit pas forcément à la règle de la proportionnalité Permet-elle alors à une minorité décisionnaire d'imposer sa volonté ? La dissociation des pouvoirs financiers et décisionnels Puisque la SAS repose sur la dissociation des pouvoirs financiers et décisionnels, il n'y a pas systématiquement une proportion entre le nombre de voix et la quotité de capital détenu. De ce fait, un associé exerçant des fonctions de direction pourra détenir autant de voix que l'associé qui assume le financement de la société. [...]
[...] Dans un second temps, l'exclusion de l'associé aura des conséquences sur l'aspect non pécuniaire de sa situation. L'associé exclu perdra sa qualité d'associé et l'exercice de certains droits autres sociaux et financiers (Sect. 2). Section Les conséquences pécuniaires L'article L227-16 (alinéa dispose que Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Il s'agit d'examiner les conditions de cette cession forcée de droits sociaux, à savoir quelles sont les personnes susceptibles de les racheter et comment s'évalue leur valeur marchande De plus l'associé étant sorti de la SAS, il n'aura, dans une certaine mesure, plus le droit de percevoir de dividendes Le rachat forcée des parts sociales Les parts ou droits sociaux sont les droits que reçoit l'associé, en contrepartie de son apport à la constitution de la société. [...]
[...] L'auteur de la décision peut être un organe social unique. Un organe décisionnaire unique L'auteur de la décision non collective d'exclusion peut être le président de la SAS (représentant de la société). Le président étant l'émanation des associés majoritaires, s'agirait-il alors d'une décision collective déguisée ?14 Au-delà d'être l'organe décisionnaire, le président peut être chargé par les statuts d'organiser la consultation, c'est-à-dire de choisir les formes et délais garantissant le respect des droits de participation et de vote de chaque associé. [...]
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