Explication, par la mise en exergue d'un paramètre, de toute la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la question de l'exigence ou non d'un dommage dans le contentieux de la responsabilité contractuelle.
[...] Le créancier a par conséquent perdu au cours de l'instance son intérêt à agir en réparation (BEAUGENDRE obs. sur Civ 3e janv Petites affiches sept p. 3). La Cour de cassation ne l'a en outre pas exigé d'autant plus que les juges du fond ont insisté sur l'absence de dommage (JOURDAIN obs. sur Civ 3e janv RTD civ p. 816). De plus, on a montré que l'objectif d'exécution par équivalent de la prestation demeurée impayée a définitivement disparu. N'ont donc été octroyés ni des dommages-intérêts indemnitaires, ni des dommages-intérêts de paiement. [...]
[...] Le problème de l'exigence d'un dommage n'est donc envisagé que dans le cadre de la responsabilité contractuelle. Ne jouant aucun rôle dans la mise en œuvre des autres remèdes contractuels, pourquoi jouerait-il un rôle principal en matière de responsabilité contractuelle ? Le législateur ne l'aurait-il pas expressément signifié depuis longtemps[91] ? A. L'exception d'inexécution[92] Définition. L'exception d'inexécution est une arme conférée au créancier pour que celui-ci puisse surmonter l'obstination fautive de son débiteur à ne pas vouloir exécuter le contrat. [...]
[...] On démontrera que l'objectif second de la responsabilité contractuelle est celui de la réparation des dommages nés d'une inexécution contractuelle. Mais, une nouvelle difficulté surgit. Quelles sont les places respectives des fonctions d'exécution par équivalent et de réparation ? Faut-il privilégier l'une d'elles ? Revêtent- elles la même importance ? A l'origine d'une action en responsabilité contractuelle existe toujours une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat. Un dommage, comme le révèlent plusieurs arrêts de la Cour de cassation ne se constate pas systématiquement. [...]
[...] Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. On peut constater que l'existence même d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, en tant qu'élément conditionnant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, semblait acquise. Or, voici qu'un arrêt récent[4], telle une roche jetée dans une eau limpide, trouble avec éclat la notion même de responsabilité contractuelle. Il s'agissait d'un bail conclu entre Mme Holin, propriétaire des locaux loués, et la société Collection. Cette dernière avait, en contravention aux clauses du bail, supprimé une cloison et la distribution des lieux loués sans l'autorisation de la bailleresse. [...]
[...] Concevoir la responsabilité contractuelle sous cet angle ne résout donc pas le problème des dommages extrinsèques (A. Quid des dommages extrinsèques On constate en outre que ce nouveau regard porté sur la responsabilité contractuelle peut dans certains cas se heurter durablement au problème de la disparition de l'intérêt à voir le contrat exécuté, intérêt qui rappelons-le fonde les dommages-intérêts de paiement (B. Quid de la disparition de l'intérêt à voir le contrat exécuté Conséquences. Il s'ensuit que l'objectif d'exécution par équivalent, bien que principal eu égard à la force de ses fondements, ne peut être le seul but poursuivi par la responsabilité contractuelle. [...]
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