Chose vendue, fixation du prix, théorie de l'autonomie des volontés, contrat de vente, législateur, Code civil, principes du droit des contrats, dispositions législatives applicables, droit commun des contrats, vices du consentement
Qui dit contractuel, dit juste. Cette célèbre formule de Fouillée illustre parfaitement la théorie de l'autonomie des volontés. Puisque l'équilibre du contrat est déterminé par des parties réputées libres et égales, le contrat est nécessairement juste. Ainsi, même si le prix prévu dans un contrat de vente est disproportionné, le contrat reste juste. Dès lors, ni le législateur ni le juge n'ont à intervenir dans la fixation du prix.
La vente est définie à l'article 1582 du Code civil comme étant une "convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer." Le prix étant un élément essentiel du contrat de vente, il devra alors être déterminé ou déterminable, comme le précise l'article 1591 du Code civil. Le plus souvent, ce sont les parties au contrat de vente qui s'accordent sur le prix, le vendeur proposant un prix et l'acheteur l'acceptant ou entrant en négociation. Le prix peut, à juste titre, être présenté comme la préoccupation première des parties, l'une d'elles voulant vendre au meilleur prix et l'autre souhaitant faire une bonne affaire. C'est en cela que les intérêts contradictoires défendus par chacune des parties à un contrat de vente se retrouvent. Dès lors, le contentieux en matière de prix était inévitable.
[...] Cette condition vient fortement limiter les actions en rescision pour lésion. L'avant- projet de réforme de l'Association Capitant prévoit de réduit le seuil aux cinq douzièmes de la valeur du bien. L'article 1675 du Code civil dispose que le déséquilibre des prestations contractuelles est pris en compte au jour de la formation du contrat[33]. Enfin, l'article 1676 dispose que l'action en rescision pour lésion doit être intentée dans un délai de deux ans à compter du jour de la vente. [...]
[...] Un contrat disproportionné en valeur peut donc être directement annulé sur ce fondement en cas de dol par manœuvres ou mensonges. En cela, le dol diffère de l'erreur[9] et s'applique de manière plus étendue, car il est considéré comme étant plus grave que l'erreur, son applicabilité supposant une intention malhonnête. Enfin, un contrat déséquilibré peut être annulé s'il a été conclu sous la contrainte. III) La violence Si le consentement doit être donné en pleine connaissance de cause, il doit également être donné librement. [...]
[...] V. à titre d'exemple, Cass. Com mars 1974, n° 72-14791, Bull. civ. IV, n° 108, P.86 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ 4 ° éd spéc. n° 43 Cass. 1re civ févr n° 76-11551, D note Ph. Malinvaud Civ. 1re mai 2000, no 98- Bull. civ. no 131; JCP 2001. [...]
[...] II note Loiseau; JCP E note Secnazi; Defrénois obs. Delebecque; CCC 2000, no 142, note Leveneur; LPA 22 nov note Szames; RTD civ obs. Mestre et Fages ; ibid obs. Gautier Civ. 1re avr no 00- 12.932 : D concl. J.-P. Gridel ; ibid note J.-P. Chazal ; ibid note D. Mazeaud ; RTD civ obs. J. Mestre et B. Fages ; Defrénois obs. [...]
[...] Toutefois, en retenant une conception subjective de l'erreur sur la substance pour l'étendre aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté, les tribunaux ont pu sanctionner indirectement le déséquilibre en valeur du contrat. Le raisonnement est le suivant : si l'erreur sur la valeur trouve son origine dans l'erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat, le contrat déséquilibré encourt la nullité. C'est ainsi que l'erreur sur la valeur a pu être retenue dans un célèbre arrêt Poussin[7], en l'espèce, l'erreur était liée à la croyance erronée de la non-authenticité d'une œuvre d'art. Cette pratique n'élargit pas le champ de la nullité pour erreur. [...]
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