Dans sa mission de diffusion et de traitement de l'information, la presse se rend parfois coupable d'infractions. De telles dérives sont la conséquence d'une analyse fallacieuse des faits ou encore de propos déplacés, de nature à porter atteinte aux droits des particuliers et à un degré supérieur, à l'intérêt et à la sureté de l'État. Ces infractions sont qualifiées de délits de presse. Avant de continuer, arrêtons-nous quelque peu sur cette notion afin d'en appréhender la substance.
D'entrée de jeu, force est de constater qu'il n'existe aucune définition concise et précise du délit de presse en droit ivoirien. Seule la loi n° 2004-643 du 14décembre 2004 portant régime juridique de la presse en son article 68 y fait référence, en énumérant les délits considérés comme délits de presse.
A ce titre, nous pouvons citer « les délits contre la chose publique, les délits contre les personnes et les biens, les délits contre les chefs d'État et les agents diplomatiques étrangers, les contraventions aux publications interdites et les délits contre les Institutions et leurs membres ».
Une possible définition du délit de presse nous conduirait à l'appréhender comme étant, toute infraction commise par voie de presse, ou par tout autre moyen de publication ; mieux il s'agit de toute infraction dont la commission nécessite un élément de publicité, qui peut se réaliser non seulement par la voie de la presse, mais aussi du livre et tout autre moyen de publication.
Une définition bien plus plausible du délit de presse nous est donnée par Koen Lemmens. Celui-ci qualifie le délit de presse au moyen de la trilogie suivante : l'expression d'une opinion délictueuse, le délit de presse étant « un délit intellectuel » résultant de l'usage abusif de manifester une pensée ; par un écrit imprimé, pris au sens large du terme englobant ainsi le support ayant véhiculé l'opinion délictueuse quel qu'en soit la nature ; la publicité réelle et effective, se traduisant par la mise à la disposition du public.
[...] Certains d'entre eux donnent lieu à une peine d'emprisonnement. Le code pénal en ses articles 174 et 175 en fait l'écho. Ceux-ci peuvent être regroupés en quatre catégories : d'abord, il s'agit de la provocation directe quant à la commission soit du vol, soit de crimes de meurtre, pillage, incendie ou de destruction d'édifices. Ensuite, nous avons l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions. [...]
[...] Ce sont les cas de figure dans lesquels il serait difficile, voire impossible, de voir le journaliste professionnel. PARAGRAPHE II LA REMISE EN CAUSE DES OBJECTIFS DE LA DEPENALISATION La dépénalisation des délits de presse, en prévoyant de manière spéciale, des dispositions particulières à une certaine catégorie de personnes, à savoir les journalistes, ne visaient pas à les établir sur un piédestal au dessus des lois. Bien au contraire, son but était de prévoir des sanctions efficaces, en respectant les principes admis en matière de prévention et de répression. [...]
[...] 20ème édition, p.408 SCHUTZ, Les jours amendes entre l'espoir et la réalité, Mélanges Vitu 1989, p.459 PAPATHEODOROU, Le principe de la personnalité des peines dans le droit pénal, R.S.C., 1997,P 15 et s Le principe de la personnalité des peines connait cependant des limites. Lorsque le jugement a été définitif avant le décès du prévenu, il appartient à ses héritiers d'effectuer le paiement, ou encore au co- condamné en vertu de la solidarité instituée par l'article 55 du code pénal. DELMAS-MARTY(M), Les grands systèmes de politique criminelle, PUF, coll Themis droit privé p.13, LAZERGES(C), La politique criminelle, PUF, coll Que sais-je ? [...]
[...] Il s'agit de la radiation. Elle consiste à exclure le contrevenant de manière définitive, et irrémédiable de l'effectif des journalistes. Une fois prononcé, le journaliste cesse d'exercer à ce titre. Il perd tous ses privilèges et autres avantages liés à sa profession. La radiation bien évidemment entraine le retrait définitif de la carte professionnelle[27]. Les sanctions sus indiquées sont celles qui sont prononcées à l'encontre du journaliste fautif. Celles qui feront l'objet des développements suivants sont prononcées afin de sanctionner les entreprises de presse. [...]
[...] Tout ceci n'a pour autre effet que de remettre à mal l'affirmation de la dépénalisation des délits de presse en droit Ivoirien. Comme la si bien souligné Maitre Gérard Dogbemin Koné, on pourrait parler d'une dépénalisation manquée[83], car bien qu'ayant dépénalisé les délits de presse, il est toujours donc possible d'araire le journaliste devant les juridictions répressives. Vu l'état des choses, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si la dépénalisation des délits de presse en droit Ivoirien est une tromperie de la part des pouvoirs publics ? [...]
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