Une cession de créance est définie comme une convention translative de propriété soumise aux conditions ordinaires de toute convention, à savoir le consentement, la capacité, la cause et l'objet. Il s'agit donc d'une opération juridique par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé.
Ce mécanisme tripartite a pour finalité la mobilisation de la créance du cédant au profit du cessionnaire. Toute créance quel qu'en soit la nature, l'objet, les modalités peut en principe être cédée, en totalité ou en partie seulement. Cependant, certaines créances insaisissables ne peuvent pas être cédées telles que les créances alimentaires et certaines de créances de salaire. Cette opération ne requiert aucune forme particulière quant à sa validité entre les parties et son régime juridique obéit au principe de droit commun.
La seule réelle spécificité du mécanisme, réside en ce que la créance est aussi un lien de droit et que, outre le cédant et le cessionnaire, il faut prendre égard au débiteur cédé. En conséquence, ce dernier doit être averti : il s'agit du formalisme de la signification prévue à l'article 1690 du code civil . Ce texte dispose que les parties à la cession ont le choix entre deux modes d'information du débiteur, à savoir : le plus souvent, la signification par voie d'huissier, mais l'information peut aussi prendre la forme d'un acte authentique. La lourdeur du formalisme imposée par l'article 1690 du code civil est telle que de longue date, le droit commercial, animé par les impératifs habituels de simplicité et de rapidité, s'en est affranchi pour certaines catégories de créances.
En vue de répondre aux exigences du monde commercial, le sénateur Dailly est à l'origine d'une loi publiée au journal officiel le 2 janvier 1981, codifié à ce jour aux articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier , ayant pour finalité de faciliter l'accès des entreprises par la mobilisation de l'élément d'actif constitué par leurs créances.
La loi Dailly a autorisé le nantissement ou la cession de créance au profit des banques par simple remise d'un bordereau portant récapitulation de ces créances ainsi nanties ou cédées. Le bordereau Dailly est de plus en plus utilisé sous une seule des deux formes prévues : la cession de créance professionnelle ; le nantissement de créance étant rarissime du fait de son inefficacité en procédure collective : le cessionnaire s'apparente en effet à un créancier gagiste ne disposant pas d'un droit de rétention.
[...] Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire (le cessionnaire) doit également être apposé au bordereau. Les indications permettant l'individualisation des créances constituent la dernière mention obligatoire visée par la loi : cette exigence légale permettra d'appliquer des régimes juridiques distincts aux différentes créances ayant emprunté le même moyen de transport. Toutes les mentions ci- avant énoncées sont les seules nécessaires à la validité du bordereau en tant qu'acte de cession (L-313-23 alinéa 6 du CMF). Pourtant, il existe d'autres mentions non négligeables et essentielles à la cession Dailly. [...]
[...] Il peut être remarqué que la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 Mai 2001, déclare nul les clauses ou les contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel, ou un artisan (qui sont les cédés potentiels), la possibilité d'interdire au contractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui (l'article L 442- 6 II.c. du code de commerce). La chambre commerciale avait déjà décidé de l'inopposabilité au cessionnaire Dailly d'une telle clause sur laquelle se fondait le débiteur cédé pour refuser de payer la banque (Cass. Com Nov. [...]
[...] Leyraud et qui a reçu un commencement d'exécution justifie l'existence de la créance, que les prestations sont présumées s'être poursuivies dans les conditions prévues au contrat, la preuve de l'inexécution incombant à la société Socpresse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, rejette [ CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont condamné la société Socpresse au paiement de trois créances d'un montant de francs CFP chacune, avec intérêt, [ ] nul renvoi devant la Cour d'Appel de Nouméa [ ] Annexe E : Modèle de bordereau de cession de créance professionnelle Cf. Annexe A Page 26 Cf. Annexe A Page 27 Cf. Annexe E Page 32 Cf. Annexe C Page 30 Cf. Annexe A Page 26 Cf. [...]
[...] Autrement dit, le paiement des échéances postérieures n'est pas remis en cause par l'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant. Les conséquences de la décision de la chambre commerciale L'arrêt du 7 décembre 2004 est un arrêt fondamental, car il a réaffirmé la primauté de la légalisation sur la jurisprudence issue du 26 avril 2000 en affirmant que la procédure collective ouverte contre le cédant n'a pas de conséquences sur la cession Dailly. Dès lors, la jurisprudence actuelle apparaît en parfaite harmonie avec le régime du bordereau Dailly puisque dans cet arrêt, elle s'est prononcée sur le fondement des articles L.313-23, L.313-24 et L.313-27 du Code monétaire et financier. [...]
[...] La cession Dailly doit être appréciée au regard de différentes hypothèses. L'alinéa 2 de l'article L 632-1 du Code de Commerce sanctionne par la nullité de plein droit les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur en procédure collective excèdent de façon excessive les obligations de l'autre partie. Dans le cadre de la cession Dailly, l'autre partie est nécessairement un établissement de crédit. De ce fait, il a été jugé dans un arrêt du 2 novembre 2005 par la Chambre Commercial de la Cour de Cassation, qu'une cession de créance constitutive d'un paiement pour dettes non échues au jour du paiement devait être frappée d'une nullité de plein droit. [...]
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