En droit français, l'exécution forcée contre le débiteur n'est pas toujours admise, l'exemple le plus célèbre étant la restriction posée par l'article 1142 du Code civil. Aussi, la jurisprudence a créé de toutes pièces une institution permettant de contourner cette difficulté, c'est l'astreinte. L'astreinte se singularise par son régime procédural puisqu'il faut tout d'abord qu'un juge compétent prononce l'astreinte (I), puis qu'elle soit liquidée (II) ; enfin, il sera intéressant d'étudier la nature juridique de l'astreinte (III)
[...] 341-2 du Code de la consommation permet au juge civil ou au juge pénal statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur le cas échéant sous astreinte à la demande des associations agrées de consommateurs, toute mesure visant à faire cesser des agissements illicites ou supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs Cass. Civ juillet 1882, DP C. A. Paris octobre 1991, D 1991, IR 277 Cass. Civ décembre 1983, Bull. civ., I 295 15) C. A. Paris octobre 1991, préc. [...]
[...] Esmein en 1903, art. préc. 82) Roger Perrot : art. préc L'astreinte en tant que simple moyen de pression Pour certains auteurs, l'idée de peine privée est inadaptée à l'astreinte, ainsi selon T. Fossier il faut écarter l'idée incongrue dans un Etat de droit de peine privée, l'astreinte comportant une dimension réparatrice classique, au titre d'une atteinte à des droits fondamentaux Cet auteur ajoute alors, que l'astreinte peut désormais être définie par ses finalités : elle est l'un des moyens d'exécution des décisions de justice Rejeter l'idée de peine privée est admissible, mais il semble toutefois difficile de trouver dans l'astreinte une quelconque dimension réparatrice, de plus, c'est alors méconnaître autant la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis 1959 que les loi du 5 juillet 1972 et du 9 juillet 1991. [...]
[...] D 94 somm 26) Jugement T. G. I. Pointe à Pitre préc. 27) C.A . Paris janvier 1994, Rev. Huissiers 1994-648 28) Civ février 1986, Bull. civ. [...]
[...] Tout juge peut prononcer une astreinte ; il a alors à cette occasion, le choix entre plusieurs modalités, ce qu'il nous faut étudier maintenant. B Modalités de la condamnation à astreinte La plus importante de ces modalités, est celle qui réside dans la possibilité offerte au juge de prononcer, soit une astreinte provisoire, soit une astreinte définitive puis le juge peut selon chaque cas, décider des modalités propres à individualiser l'astreinte Le choix entre astreinte provisoire et astreinte définitive En réalité, le choix est ici très relatif puisque la loi pose des conditions strictes au prononcé d'une astreinte définitive conditions qui, si elles ne sont pas respectées entraîne alors une requalification en astreinte provisoire Les conditions requises au prononcé d'une astreinte définitive La force et le danger de l'astreinte définitive, c'est quelle échappe à toute révision au moment de sa liquidation, il ne s'agit alors plus que d'une simple opération arithmétique. [...]
[...] Comme nous l'avons évoqué, le créancier bénéficie non seulement du montant de l'astreinte, mais aussi éventuellement des dommages-intérêts compensatoires et des intérêts légaux dus à raison du retard, dans l'exécution de l'obligation, et aussi, des intérêts éventuellement dus à raison du retard dans le paiement de l'astreinte elle-même. 64) Cass. Com mars 1991, JCP 1991. I 65) Cass. Civ octobre 1983, JCP 1983, IV 66) Civ mars 1989, Bull. civ. 122 67) Civ décembre 1989, D 1990. somm 68) Civ novembre 1991, D 1992, somm Cela aboutit à procurer au créancier un enrichissement sinon sans cause, puisqu'il y a un jugement, du moins injuste, puisque le retard dans l'exécution trouve déjà sa réparation dans des intérêts compensatoires. [...]
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