La loi organise la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit d'une opération par laquelle une collectivité administrative oblige un particulier à lui céder la propriété de son immeuble dans un but d'utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable à l'expropriation. Cela constitue une atteinte incontestable au plus absolu des droits de l'homme : le droit « de », et « à », la propriété. Néanmoins, il a été, maintes fois, constaté que l'Etat « avait ses droits que le droit ignorait ».
En vertu du préambule de la constitution de la Ve République, le droit de propriété doit s'adapter aux nécessités des politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme dictées par l'évolution de la société. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'inscrit dans une telle logique d'adaptation. Néanmoins, l'opération d'expropriation doit être justifiée par l'utilité publique et elle n'est valable qu'à cette condition.
La loi du 8 mars 1810 divise la procédure d'expropriation en deux temps : l'un est administratif et l'autre est judiciaire.
C'est à cette seconde phase de procédure que l'on s'intéresse, en l'espèce.
Une question se pose alors : quelles sont les conditions sine qua non pour que l'expropriation d'utilité publique, qui pourtant atteint le plus absolu des droits humains, soit valable ?
Il convient d'étudier la procédure judiciaire de cette opération (I) avant de s'intéresser aux effets qu'elle engendre (II).
[...] En effet, selon le juge, l'exproprié ne doit pas être obligé de contracter un nouvel emprunt dans la mesure où, l'indemnité doit lui permettre de réaliser son nouvel achat. Un préjudice matériel : L'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, exclut toute réparation du préjudice moral. Ce principe est une particularité du droit de l'expropriation. En effet, en droit commun de la responsabilité civile, ainsi qu'en droit pénal, le préjudice moral est pris en compte dans le calcul de l'indemnité. La législation actuelle ne permet donc pas d'indemniser un préjudice affectif, résultant de la dépossession forcée d'un bien auquel son propriétaire, attribue une valeur autre que matérielle. [...]
[...] Le juge de l'expropriation est également un juge foncier A ce titre, il ne peut qu'exercer un contrôle formel sur le déroulement de la procédure administrative. En revanche, il détient des pouvoirs plus étendus lorsqu'il procède à l'estimation des biens. Les articles L 13-1et L16-1 du code de l'expropriation confèrent aux juridictions de l'expropriation compétence exclusive pour fixer le montant des indemnités et évaluer le prix des biens chaque fois qu'un texte spécial renvoie la fixation du prix de ce bien au juge de l'expropriation. [...]
[...] La procédure devant la juridiction de l'expropriation La procédure devant la juridiction de premier degré La procédure judiciaire de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa phase indemnitaire a un caractère écrit et contradictoire. Son caractère écrit oblige les parties à rédiger chacune de son côté, des mémoires dans lesquels elles exposent leurs moyens et leurs conclusions. Son caractère contradictoire permet à chaque partie de disposer du délai d'un mois pour répondre à l'autre. En première instance, la date de la saisine du juge qui se situe dans le délai d'un mois à compter des offres de l'expropriant, et à la suite de laquelle est fixé le jour de l'audience. [...]
[...] La jurisprudence lui confère un autre rôle : la réparation intégrale du préjudice. Cette indemnité est donc allouée de façon quasi- systématique. En cas de cession forcée, elle semble être due de plein droit, sauf dans le cas où le bien était mis en vente avant l'expropriation, c'est-à-dire dans un délai de six mois avant la déclaration d'utilité publique. Cette indemnité est déterminée d'après le montant de l'indemnité principale. -l'indemnité de clôture est plus spécifique à l'indemnisation des agriculteurs expropriés en ce qu'elle est destinée à réparer le préjudice particulier résultant, en cas d'expropriation partielle, de ce qu'une clôture doit être rétablie ou éventuellement établie sur la nouvelle limite de la propriété. [...]
[...] Cependant, le préjudice futur est réparable. L'indemnité principale est versée au propriétaire ; on parle d'indemnité d'éviction pour le fermier ou le métayer. L'indemnité principale équivaut à la valeur vénale du bien exproprié, c'est- à-dire la valeur du marché, soit le prix qui serait retiré de la vente sur le marché concurrentiel. Cette indemnité est déterminée par le service des Domaines. Quand elle concerne une entreprise, on parle de valeur de remplacement. Elle est calculée sans tenir compte du sous sol (affaire de la grotte Chauvet). [...]
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