Le droit civil met à la charge du vendeur certaines obligations énumérées aux articles 1602 et suivants. Selon un schéma classique qui suit la chronologie de la vente, le vendeur est soumis à des obligations lors de la conclusion de la vente, lors de son exécution mais également après la délivrance. La garantie des vices cachés entre dans cette dernière catégorie. Le droit français a institué une garantie légale aux articles 1640 et suivants, néanmoins, les parties aux contrats de vente peuvent mettre en place une garantie conventionnelle.
Ainsi, quelles sont les différences entre les deux types de garanties ? Jusqu'où les parties peuvent elles aller dans leur convention ? Comment la garantie légale a-t-elle évolué sous l'influence du droit communautaire ?
Il convient de distinguer la garantie légale des vices cachés (I) de la garantie conventionnelle (II).
[...] Ainsi, il est possible de prévoir que le vendeur est tenu des vices qui ne seraient pas cachés ou des vices qui seraient accessoires. On peut également étendre la durée de la garantie. Ces clauses extensives de garantie se rencontrent très souvent dans les conditions générales de ventes des distributeurs, elles sont valables mais ne privent pas l'acheteur d'invoquer le bénéfice de la garantie légale. [...]
[...] On considère que, de par ses compétences, l'acheteur est à même de connaître les vices de la chose. Concernant le vendeur profane ou occasionnel, de telles clauses sont valables et efficaces. On constate aujourd'hui que l'efficacité de ces clauses est réduite. Si le vendeur est de mauvaise foi, il ne peut bien entendu se prévaloir de ces clauses. B Les clauses extensives de garanties Il est possible d'incérer dans le contrat de vente des clauses qui étendent le régime légal de garantie. [...]
[...] Comment la garantie légale a-t-elle évolué sous l'influence du droit communautaire ? Il convient de distinguer la garantie légale des vices cachés de la garantie conventionnelle (II). I. La garantie légale des vices cachés La garantie légale des vices cachés doit être distinguée d'autres systèmes de recours dont peut disposer l'acquéreur dans le contrat de vente, notamment des vices du consentement et de l'obligation de délivrance. Cette séparation entre les différentes garanties a été rappelée par la cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2005. [...]
[...] Une évolution jurisprudentielle doit être mentionnée. En effet, dans un premier temps, la jurisprudence a admis que le sous-acquéreur pouvait obtenir des dommages et intérêts. Puis, la jurisprudence a fini par admettre que le sous-acquéreur pouvait poursuivre le vendeur originaire pour résolution de la vente. Au titre de l'action dite rédhibitoire, il y aura restitution de la chose et du prix. À ce sujet, la jurisprudence a affirmé que le sous-acquéreur ne pouvait obtenir que la restitution du prix reçu par le fabricant et non pas la restitution du prix qu'il avait lui- même versé au vendeur (Cass. [...]
[...] Finalement l'ordonnance du 17 février 2005 a prévu que l'action fondée sur la garantie des vices cachés pouvait être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Des règles de preuve ont été posées par la jurisprudence. Ainsi, l'acquéreur doit prouver l'existence du vice et son antériorité par rapport à la vente. S'il veut obtenir des dommages et intérêts, il devra également prouver la mauvaise foi du vendeur. Les effets de cette garantie sont très importants puisqu'il existe des sanctions objectives et une sanction subjective. Les effets de la garantie légale des vices cachés Les sanctions objectives sont prévues à l'article 1644 du code civil. [...]
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