Le plus célèbre alinéa de l'article 2279 du Code civil, qui dispose : « En fait de meubles, possession vaut titre », est une formule elliptique de la maxime suivante « En fait de meubles corporels non immatriculés, la possession de bonne foi vaut titre de propriété. » Cela signifie donc que le possesseur d'un meuble est considéré comme en étant le propriétaire.
Ce principe paraît au premier abord quelque peu surprenant, car il nous semble injuste qu'un véritable propriétaire soit lésé de son bien sous prétexte qu'un individu l'ait en sa possession.
C'est pourquoi il s'agit de saisir tout d'abord la raison d'être de cet article, ce pourquoi il a été prévu, c'est-à-dire son fondement, ainsi que toutes les nuances, les exceptions et les conditions d'application de cet article, qui comporte en fait plusieurs sens, et donc plusieurs rôles.
Nous verrons donc que si l'article 2279 implique une valorisation de la possession par rapport à la propriété (I), son rôle n'est cependant pas de défavoriser injustement le véritable propriétaire (II).
[...] Cela signifie donc que le possesseur d'un meuble est considéré comme en étant le propriétaire. Ce principe paraît au premier abord quelque peu surprenant, car il nous semble injuste qu'un véritable propriétaire soit lésé de son bien sous prétexte qu'un individu l'ait en sa possession. C'est pourquoi il s'agit de saisir tout d'abord la raison d'être de cet article, ce pourquoi il a été prévu, c'est-à-dire son fondement, ainsi que toutes les nuances, les exceptions et les conditions d'application de cet article, qui comporte en fait plusieurs sens, et donc plusieurs rôles. [...]
[...] La première condition à l'application de l'article est que le prétendu possesseur le soit réellement. Pourtant la jurisprudence a admis que le créancier gagiste pouvait invoquer l'article 2279. De plus, la condition de possession utile, bien que non précisée dans le texte et en pratique secondaire, est assez souvent admise : le véritable propriétaire peut prouver que la possession est équivoque, discontinue, clandestine, ou violente. Le propriétaire peut également prouver que le possesseur n'était pas de bonne foi (comme l'article le présume) mais qu'il savait pertinemment que le vendeur intermédiaire n'était lui-même pas de bonne foi. [...]
[...] Quant aux conditions concernant la fonction probatoire, elles sont à peu près similaires. Le revendiquant peut récupérer le meuble s'il réussit à prouver que le possesseur ne détient le meuble qu'en vertu d'un dépôt, d'un prêt, d'un bail ou autre titre qui fait de lui un détenteur précaire, ou s'il prouve que la possession n'est pas utile, c'est-à-dire qu'elle est viciée, clandestine, et surtout s'il prouve l'équivoque, situation fréquente lorsqu'il y a eu cohabitation avec la personne décédée (dans le cas du conflit possesseur-héritier(s)). [...]
[...] Fonctions de l'article 2279 La plupart des auteurs distinguent deux sens dans l'article 2279 (Terré & Simler, Malaurie & Aynès). La première est la fonction acquisitive, la plus marquante : Lorsqu'une personne qui acquiert un meuble a non domino, c'est-à-dire d'un aliénateur (salarié peu scrupuleux, mandataire infidèle ) non propriétaire, nul transfert de droit de propriété ne peut s'effectuer par l'effet du titre, du contrat. Mais le possesseur devient propriétaire du seul fait de sa possession, car possession vaut titre (alinéa 1). [...]
[...] Enfin, le propriétaire doit être capable de prouver son droit de propriété, ce qui peut ne pas être aisé, voire impossible s'il s'agit de billets de banque volés intégrés à un compte en banque Parfois, si le possesseur a acquis le meuble sur un marché ou une foire, le véritable propriétaire est tenu, pour récupérer son bien, de dédommager le possesseur de bonne foi par un montant égal à celui que le possesseur avait déboursé pour se le procurer. [...]
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