La tutelle est une institution de protection du mineur mise en place lorsque les parents ne peuvent plus assumer correctement leur fonction naturelle. La tutelle est une institution à la charge de la famille et sous contrôle étatique, dont la mise en oeuvre intervient dans des cas biens précis. Son fonctionnement doit assurer la protection des intérêts du mineur
[...] Ainsi, l'art prévoit que les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail a cette protection datant de 1964, s'ajoute celle que retient l'article 595 du Code civil. Enfin, la gestion des valeurs mobilières entre également dans ce cadre. C'est à un décret en Conseil d'Etat que renvoie l'art pour déterminer l'étendue exacte du pouvoir de gestion du tuteur. - les actes de disposition : De nombreux actes échappent au pouvoir de gestion du tuteur en raison de leur gravité, ce qui suppose que le conseil de famille délivre une autorisation. [...]
[...] Ainsi, l'article 395 du Code civil lui confère une mission de surveillance générale des administrations légales et tutelles de son ressort ; il peut convoquer les tuteurs, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, voire prononcer contre eux des injonctions. Il désigne également les membres du conseil de famille, statue sur les causes de décharge, d'excuse, d'exclusion ou destitution et préside ce conseil de famille. Enfin, le juge des tutelles est investi d'un pouvoir de décision en cas d'urgence (art. [...]
[...] La réforme de 1964 a privilégié l'affection réelle au lien du sang dans le choix des membres du conseil de famille (possibilité de choisir des amis ou voisins des parents défunts ) - le subrogé tuteur : Il appartient obligatoirement au conseil de famille qui le nomme à cette fonction ; Il est à la fois surveillant et remplaçant du tuteur, chaque fois qu'il y a conflit d'intérêts entre le tuteur et son pupille. Mais il n'est en aucun cas cotuteur puisqu'il n'y a pas de cogestion possible. [...]
[...] Il décide également par des directions générales et une appréciation des dépenses à engager quel sera le genre de vie de l'enfant et quelle sera son éducation. Le conseil de famille est donc dépositaire de l'autorité parentale laissée vacante par la mort des parents. Mais cette autorité est soumise à un certain nombre de limites. D'une part, les décisions du conseil peuvent faire l'objet de recours auprès du TGI et d'autre part, le conseil doit se conformer pour l'éducation du pupille particulièrement en matière religieuse, à la ligne fixée par les parents de leur vivant ; (art du code civil). [...]
[...] La mise en oeuvre de la tutelle : La tutelle est mise en œuvre soit de façon automatique, soit par une intervention de l'autorité judiciaire. - ouverture automatique : Elle intervient lorsque aucun des parents n'est en état d'exercer l'autorité. Lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 373 (art.390), la tutelle s'ouvre automatiquement. C'est également le cas pour un enfant naturel n'ayant pas été reconnu volontairement par aucun de ses parents. [...]
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