Cours de droit des successions traitant de l'ouverture de la succession des personnes physiques : moment (le décès, l'absence et la disparition) et lieu de l'ouverture.
[...] Depuis les années 60, l'évolution de la science a remis en cause ces critères. Désormais on retient la définition de l'OMS : on exige 3 électroencéphalogrammes plats pour que la mort soit démontrée. Ainsi, le décès correspond à la mort cérébrale. La preuve du décès Cette preuve ne présente pas de difficultés particulières quand sont établis avec certitude la mort et le moment de la mort. En revanche, des règles particulières vont s'appliquer dans l'hypothèse d'une concomitance de mort. Le doute ne porte pas sur le principe même de la mort des personnes, mais sur le moment du décès des unes par rapport aux autres. [...]
[...] Par exemple, un incendie, un accident de la route. La cause de la mort doit donc être la même. L'une au moins de ces personnes doit avoir vocation à succéder à l'autre, art 725-1 al 1 du Code civil situations peuvent être distinguées : La preuve de l'ordre des décès peut être rapportée soit directement, soit par induction à l'aide de présomption de fait. Exemple de présomption, civ 06/03/28 l'âge. L'article 725-1 pose la règle selon laquelle l'ordre des décès peut se prouver par tous moyens. [...]
[...] La loi est opposée au pouvoir de la volonté individuelle. Chapitre préliminaire : L'ouverture de la succession Section 1 : Le moment de l'ouverture de la succession La succession ne concerne que les personnes physiques, elle s'ouvre quand prend fin la personnalité juridique de ces personnes. Dans notre droit, la circonstance qui met fin à la personnalité juridique d'une personne physique est sa mort naturelle, art 720 du Code civil. Il n'existe plus depuis la loi du 31 mai 1954 de mort civile qui entraînait la privation de son vivant de la personnalité juridique d'un individu. [...]
[...] Toutefois, comme un doute subsiste sur la survie éventuelle, le législateur a prévu que le jugement sera nul au cas ou l'absent réapparaîtrait. La disparition Il s'agit des articles 88 à 92 du Code civil. Le disparu est la personne dont le corps n'a pas été retrouvé, mais dont le décès est soit certain, soit quasi certain car sa disparition s'est produit dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Le tribunal rendra un jugement déclaratif de décès fixant la date de la mort. [...]
[...] Si le disparu revient, il pourra demander l'annulation du jugement. Section 2 : Le lieu d'ouverture de la succession Ce lieu présent 2 intérêts : Quant à la détermination de la loi applicable à la dévolution successorale. Quant à la compétence du tribunal pour toutes questions relatives à la succession. La détermination de la loi applicable relève du DIP. Au terme de l'article 720 du CC, la succession s'ouvrant au dernier domicile du défunt, le tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt. [...]
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