Si la cause se distingue habituellement des motifs des parties au contrat, on oppose de la même manière la cause objective à la cause subjective. La première est requise pour s'assurer de l'existence d'un contrat et peut être définie comme la contrepartie, l'intérêt attendu par le contractant tandis que la seconde correspond à l'ensemble des motifs ou raisons psychologiques qui ont amené les parties à contracter. Cette cause subjective permet quant à elle de contrôler la licéité de la convention.
La notion et la fonction de la cause n'étant pas définies dans le Code Civil et ayant fait l'objet de vives controverses doctrinales, c'est aujourd'hui le droit prétorien qui a donné une interprétation concrète du droit de la cause...
La subjectivisation de la cause, signe de la prise en compte des intérêts particuliers par le juge assure-t-elle la sécurité contractuelle ?
La réponse à cette problématique découlera de l'analyse de deux phénomènes, la subjectivisation de la cause du contrat d'une part (I) et de la cause des obligations contractuelles d'autre part où l'éclat de la théorie subjective est d'ailleurs beaucoup plus probant (II.)...
[...] Le contrat dans lequel était stipulée la clause litigieuse avait engendré une obligation de ponctualité à la charge de la société Chronopost. En d'autres termes, cette clause limitative d'indemnisation en cas d'inexécution de son obligation de rapidité prive de cause l'engagement de l'expéditeur. C'est à dire que le droit prétorien qui autrefois faisait usage de la cause comme rempart contre le seul déséquilibre contractuel absolu contrôle dorénavant les enjeux économiques propres à chaque contractant. Le Doc.6 témoigne aussi de cette attitude. [...]
[...] Néanmoins, cette interprétation est loin de faire l'unanimité en doctrine. La logique contractuelle n'est plus remise en cause dès lors que l'on resitue le contrat litigieux dans son ensemble contractuel. En effet, les cassettes étaient destinées à être sous-louées. Si cette entreprise n'était pas réalisée, le premier contrat qui dépendait de ce second économiquement devait donc être annulé. En permettant la prise en compte des enjeux économiques propres à chaque contractant, l'analyse de la Cour de Cassation substitue une analyse concrète de l'utilité et de l'équilibre des obligations contractuelles à une appréciation abstraite de la contrepartie telle que le voulait la doctrine traditionnelle (II,B.) Un instrument de justice contractuelle L'exigence d'une contrepartie à l'obligation rendue dans un souci de protection sociale Le concept de l'obligation permet de contrôler l'existence de la cause au regard de l'article 1131 du Code Civil, l'obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, en peut avoir aucun effet. [...]
[...] Ce dernier doit faire les frais de l'annulation du contrat et il doit même en principe restituer les fonds versés. Cette règle peut cependant être écartée avec l'adage nemo auditur qui peut s'appliquer pour les contrats immoraux ou gravement illicites (Civ, 1ère 17 juillet 1996) ou ainsi que le propose une branche de la doctrine avec la règle qui s'applique sur le terrain de la responsabilité civile. Cependant, pour qu'un motif puisse être érigé en cause du contrat, il doit être connu des cocontractants lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] La subjectivisation de la cause est à rapprocher de la protection que confère la législation consumériste (et maintenant le juge) aux consommateurs à l'encontre des clauses abusives (art. L Code de la Consommation.) Une sécurité contractuelle encore compromise Avec ce mouvement de subjectivisation de la cause de l'obligation contractuelle, s'opère un déplacement du risque lié à toute entreprise. L'arrêt du 3 juillet 1996 opposant un couple ayant voulu monter un vidéoclub et leur bailleur en témoigne. La première Chambre Civile confirme l'annulation du contrat telle que la Cour d'Appel l'avait prévue au motif que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible. [...]
[...] L'intention d'enfreindre la disposition R. 34-7 Du Code Pénal était convenue, certes de manière implicite, mais voulue par les deux parties. La Cour de Cassation se devait donc de rejeter le pourvoi de l'acquéreur du matériel, le contrat étant annulé pour cause illicite Le motif nécessairement connu des deux parties L'arrêt du 4 décembre 1956, bien qu'antérieur à celui précédemment cité, témoigne d'un effort plus marqué à protéger les intérêts de la société. La Cour a en effet annulé le contrat au motif que la partie n'a consenti à la clause illicite que parce que celle-ci était incluse dans le champ contractuel. [...]
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