L'article 637 du code civil énonce « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». La loi présente donc la servitude comme un rapport entre deux héritages, un rapport en vertu duquel un fonds, nommé fonds servant, est assujetti à une charge au bénéfice d'un autre, appelé fonds dominant. Le bien sur lequel porte la servitude et celui auquel elle sert sont tous deux, par hypothèse des immeubles par nature et la servitude est un droit sur la chose d'autrui. Sans être nécessaire contigus, le fonds servant et le fonds dominant sont le plus souvent proches, les servitudes formant dès lors la base des relations de voisinage.
On peut distinguer deux grands types de servitudes : les servitudes légales d'utilité privée et les servitudes du fait de l'homme...
[...] B. Le régime des servitudes. Bibliographie. Code civil, Dalloz G. CORNU, Droit civil Introduction, les personnes, les biens, Montchrestien J. CARBONNIER, Droit civil, les biens, PUF P. MALAURIE, L. AYNES, Droit civil les biens, CUJAS. Par leur nom et par leur nombre, les servitudes font naître l'image d'un amas de charge pesant sur la propriété foncière. [...]
[...] De même, la servitude est fonction du possible. L'impossibilité de l'exercer l'éteint ou la met en sommeil, le rétablissement de l'état des choses qui en rend à nouveau possible l'exercice la faisant revivre, si du moins la prescription trentenaire ne s'est pas opérée. [...]
[...] Enfin, concernant l'ouverture des jours et des vues, cette dernière n'est pas libre. A proximité du fonds voisin, un propriétaire ne peut, dans ses propres murs pratiquer les ouvertures qu'il veut. C'est cette fois le fait de l'homme que la loi, par des contraintes architecturales, espère refouler, en arrêtant son regard ou son geste. Toutefois, les règles pour les jours sont moins contraignantes, ces derniers étant moins gênant contrairement aux vues ouvrantes et libres, les vues laissent passer le regard : source d'aération et de lumière mais aussi point de vue, la loi les tient à distance. [...]
[...] Servitudes réciproques. Dans le droit du voisinage, les servitudes réciproques contribuent à fixer le statut civil des frontières privées. Elles y tendent spécifiquement en imposant à deux voisins des restrictions respectives, dont chacun profite en retour. Servitudes négatives, elles constituent en interdictions réciproques que la loi, sans établir de véritable no mans 'land, localise aux marges des propriétés, dans la zone de friction supposée. Chacun chez soi, gardez vos distances. Ces servitudes de retrait, de réserve et de respect, matérialisent, dans un esprit de prudence et de modération, par une technique de recul des constructions, des plantations, des jours et des vues, le respect mutuel de l'indépendance du territoire et de l'intimité de la vie privée. [...]
[...] Fondée en son principe, la servitude ne prend corps que par la détermination conventionnelle ou judiciaire, d'une part de son assiette, d'autre part de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant. Au groupe élémentaire des servitudes en nombre déterminé qui découlent de l'autorité seule de la loi, s'ajoute la grande variété de celles, qui dérivent conformément à la loi d'un fait volontaire de l'homme. II . à la multitude des servitudes du fait de l'homme. Les servitudes de ce groupe s'opposent entre elles et relativement aux servitudes légales, par la manière dont elles s'établissent. [...]
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