Il faut tout d'abord distinguer la séparation de fait qui est une situation de fait, non réglementée, de la séparation de corps qui, elle, est une situation juridiquement reconnue et réglementée.
Très proche du divorce par les causes, la séparation de corps en diffère cependant par les effets, car elle ne dissout pas le mariage, mais en relâche simplement les liens. De plus la séparation de corps peut n'être qu'une étape vers le divorce (...)
[...] La séparation de corps produit en principe les mêmes effets que le divorce (art 304). Toutefois, dans la mesure où elle ne dissout pas le mariage, mais en relâche seulement les liens, en mettant fin au devoir de cohabitation (art 299), un certain nombre d'effets sont différents. les effets de la séparation de corps sur la famille les effets sur la personne des époux le nom des époux La loi du 26 mai 2004 a modifié la rédaction de l'ancien art 300 qui dispose désormais que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre alors qu'il n'était antérieurement question que de la femme. [...]
[...] II) les effets de la séparation de corps sur les biens Le régime matrimonial La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens (art 302). En ce qui concerne les biens, la date de prise d'effet de la séparation de corps obéit aux mêmes règles que le divorce (art 302, al qui renvoie aux articles 262 à 262-2). Au cas où les époux séparés de corps décident de reprendre la vie commune, la séparation de biens subsiste, sauf si les époux décident de changer de régime matrimonial, selon les règles de l'article 1397 (art 305, al.3). [...]
[...] Les droits successoraux Il faut distinguer, ici, les causes de la séparation de corps pour en préciser les effets, en cas de décès de l'un des époux (art 301). La loi du 26 mai 2004 là encore, supprimé toute allusion à la privation de tous droits qui frappait l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé ainsi que l'époux demandeur dans le divorce pour rupture de la vie commune. Si la séparation de corps est prononcée par le consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation par le conjoint survivant aux droits successoraux qui lui sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. [...]
[...] Le devoir de cohabitation prend fin (art 299) et chaque époux a un domicile distinct, il en est d'ailleurs ainsi, de plein droit, dès qu'il y a résidence séparée, au cours de la procédure de séparation de corps comme celle du divorce (art 108-1). Le devoir de fidélité subsiste puisque le mariage n'est pas dissous. Le devoir de secours subsiste également (art 303) et une pension alimentaire peut être attribuée par le jugement prononçant la séparation de corps ou par un jugement postérieur à l'époux dans le besoin. Elle est attribuée sans considération des torts de l'un ou de l'autre. [...]
[...] De plus la séparation de corps peut n'être qu'une étape vers le divorce. La loi du 11 juillet 1975 l'avait profondément modifiée comme le divorce, elle demeurait assez utilisée, mais la loi du 26 mai 2004, dans la mesure où elle a profondément remanié le divorce, a également sérieusement modifié la séparation de corps. Le principe demeure cependant le même, c'est-à-dire que les causes de séparation de corps sont identiques à celle du divorce et que les effets diffèrent dans la mesure où il s'agit simplement du relâchement du lien conjugal mais non d'une rupture. [...]
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