Responsabilités spéciales du fait des choses, Code civil, fait des animaux, fait des bâtiments en ruine, véhicules terrestres à moteur, produits défectueux
Elle est prévue à l'article 1385 du Code civil. Une condition : encore faut-il que cet animal soit approprié c'est-à-dire qu'il ait un gardien, parce que selon cet article le responsable est soit le propriétaire de l'animal (pouvoir juridique), soit celui qui s'en sert au moment du dommage (pouvoir de fait, garde matérielle).
[...] La jurisprudence a considéré qu'une personne qui descend de son véhicule juste avant un accident est non conducteur car elle n'était pas au volant au moment du choc. Cette qualité de conducteur a causé des difficultés de circulation surtout dans l'hypothèse de chocs successifs : la jurisprudence considère que s'il y a une succession de 2 accidents, elle admet que la personne soit qualifiée de conductrice dans le premier et ne plus être conductrice aux termes du second. Mais encore faut-il que ces deux accidents soient considérés comme distincts. [...]
[...] Sont exclues du dispositif les constructeurs ou vendeurs d'immeubles à construire. Les fournisseurs qui ne sont pas fabricants ne peuvent être mis en cause par la victime que si le producteur est inconnu aux yeux de la victime. Le fournisseur actionné par la victime dès lors qu'il donne l'identité du fabricant, la victime doit intenter une action ou appeler en garantie le fabricant. - Les causes d'exonération Les sources d'exonération : - la force majeure qui rompt la causalité ; il n'y a pas de responsabilité en cas d'absence de mise en circulation du produit ; le producteur n'est pas responsable s'il a respecté des règles impératives imposées par les autorités publiques ; l'exonération qui tient au risque de développement : le producteur d'un produit défectueux qui a été mis en circulation n'est pas responsable dès lors qu'en l'état des connaissances spécifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettaient pas de déceler la défectuosité (risque de développement). [...]
[...] On sous-entend que la loi ne s'appliquerait pas sur l'article 1385. II. Le fait des bâtiments en ruine Elle est prévue à l'article 1386 du Code civil. Lorsque le dommage résulte de la ruine d'un bâtiment, on n'applique pas le régime général mais l'article 1386. Il faut que le dommage provienne d'un bâtiment c'est à dire selon la jurisprudence toute construction incorporée au sol de façon durable. La jurisprudence interprète cette notion de bâtiment de la manière la plus étroite possible pour appliquer le moins possible ce régime. [...]
[...] Si le bien était en location, il faudra engager la responsabilité sur 1382 ou responsabilité générale du fait des choses 1384. Le propriétaire peut s'exonérer par la force majeure. Il pourrait être tentant de démontrer que le bon entretien du bâtiment exonère puisque pour engager la responsabilité il faut démontrer que c'est l'état de ruine qui est à l'origine du dommage. Si le propriétaire démontre que le dommage ne résulte pas d'un défaut d'entretien, il ne s'exonère pas mais démontre qu'une condition du fait générateur fait défaut. [...]
[...] Selon la jurisprudence, pour déterminer s'il y a un accident ou plusieurs, on doit apprécier globalement dès lors que les chocs successifs s'enchainent sans discontinuer, on a affaire à un seul et même accident. L'imputabilité du dommage à l'accident Il est évident que pour qu'une victime puisse invoquer la loi de 1985 il faut démontrer que le dommage est en lien de causalité avec l'accident. Cette causalité est présumée par la cour de cassation dès lors que le préjudice apparait aussitôt l'accident survenu. [...]
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