Cette notion va cependant connaître une évolution considérable, celle-ci allant être permise par le contexte très particulier de la Révolution industrielle et l'essor donc du machinisme, et de la multiplication des accidents découlant de l'utilisation de ces techniques nouvelles. En conséquence, ces accidents avaient donc souvent pour origine des choses dont on ne pouvait engager la responsabilité en soi, et encore moins celle de leur propriétaire, laissant ainsi déçue la nécessité pour les victimes d'être dédommagées (...)
[...] La jurisprudence utilisant souvent le terme d'instrument du dommage la preuve de cet état de fait variera donc selon 2 grandes hypothèses. Cas de la chose en mouvement Selon le terme consacré, dès lors que la chose était dotée d'un dynamisme propre et que la preuve est apportée que la chose concernée est bien entré en contact avec la victime, il n'existe selon une jurisprudence constante que peu de doutes quant à la nature causale du rapport entre la chose et le préjudice, et c'est la raison pour laquelle une présomption de causalité prétorienne fut dégagée. [...]
[...] En effet, l'invocation d'un cas de force majeure suppose que le fait concerné ait été imprévisible, irrésistible et extérieur au champ de compétence du responsable, et par extension ici, de celui de la chose. La preuve d'une faute de la victime ou d'un tiers Le fait du tiers, tout comme le comportement fautif de la victime, présentent des similitudes du point de vue de leur effet exonératoire. En effet, ils doivent, pour être une source d'exonération totale de la responsabilité du gardien, présenter les caractères précités dans le cas de la force majeure. A défaut, ils seront à l'origine d'une responsabilité partagée avec les éventuels autres responsables du préjudice. [...]
[...] En effet, la doctrine s'est donc proposée d'opérer une métamorphose de cette disposition, qui n'était à l'origine qu'un texte de transition vers les cas spéciaux des articles 1385 et 1386, vers la consécration textuelle d'un principe général de responsabilité du fait des choses, à savoir une responsabilité objective détachée de la faute. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a consacré cette découverte de l'article 1384 alinéa dans un arrêt Jand'heur des chambres réunies du 13 février 1930. Concrètement, la Haute Cour proclame par cet arrêt un principe général de responsabilité du fait des choses ayant pour fondement l'article 1384 alinéa et selon lequel le gardien de la chose serait tenu à l'indemnisation des victimes du préjudice causé par la chose et ce sans preuve d'aucune faute. [...]
[...] En effet, nul n'exerçant à leur sujet un quelconque pouvoir de garde, l'absence de cette condition empêche donc la mise en cause de la responsabilité du fait des choses, et la victime ne pourra donc se prévaloir de l'article 1384 alinéa 1 pour obtenir réparation du préjudice. B - Notion de fait de la chose. La notion de fait de la chose prévue par l'article 1384 alinéa 1 renvoie en d'autres termes à la nécessité de causalité entre la chose et le préjudice. [...]
[...] Cependant, les cas où cette détermination pour le moins simpliste a posé problème se sont multipliés. Ainsi, le propriétaire d'un véhicule victime d'un vol était retenu responsable des dommages causés par son véhicule, même si le véhicule n'était plus en sa possession. La Cour de cassation a donc marqué une évolution dans l'appréciation de la notion, puisque dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, elle redéfinit la notion de gardien comme celui qui détient les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose, excluant ainsi ce type de solution incohérente à l'avenir. [...]
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