Bien que l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001 ait quelque peu tempéré les apports de l'arrêt Costedoat du 25 février 2000 en matière de responsabilité personnelle du préposé, il n'est pas revenu sur les modifications implicites que le précédent arrêt avait entraînées concernant la responsabilité du commettant du fait de ses préposés.
Cas particulier de la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité du commettant du fait de son préposé et du maître du fait de son domestique fait l'objet de l'alinéa 5 de l'article 1384. Elle est plus sévère que les autres formes de responsabilité du fait d'autrui puisque les commettants ne sont pas concernés par l'alinéa 7 du même article qui permet aux parents et artisans de s'exonérer de leur responsabilité du fait de leurs enfants et de leurs apprentis en faisant la preuve « qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Cette situation que certains comparent à une présomption irréfragable de responsabilité oblige à bien définir les conditions et les effets de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés et pour faire face aux tergiversations autour de cette question, il convient de s'interroger sur le fondement de cette obligation. L'arrêt Costedoat semble avoir modifié ces trois domaines en élargissant le champ de la responsabilité du commettant...
[...] A côté de l'abus de fonctions, la jurisprudence est de plus en plus encline à prendre en compte un second critère : elle retient la responsabilité du commettant, alors même que le préposé aurait agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions lorsque la victime a cru, légitimement, que le préposé restait dans le cadre de sa fonction. II / Les influences de l'arrêt Costedoat sur les effets et les fondements de la responsabilité du commettant du fait de son préposé A. La responsabilité du commettant désormais conçue comme une responsabilité de substitution et non de complément 1. [...]
[...] Les réponses sur ce point divergent. Et cette hypothèse dépasse l'arrêt Costedoat. En raison de l'article 489-2 du Code civil qui reconnaît que l'aliéné peut être reconnu responsable des dommages qu'il cause, le commettant est responsable du fait de ses préposés déments La nécessité d'un lien entre le fait du préposé et ses fonctions soumise à un débat récurrent L'article 1384, al.5 dispose que les maîtres et commettants ne répondent que des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés S'il n'est pas difficile aux juges de refuser toute responsabilité du commettant dans le cas où le préposés commet un dommage hors des horaires, du lieu de travail et de sa fonction, et inversement de considérer le commettant comme responsable lorsque le préposé a commis une faute dommageable dans l'accomplissement même de sa mission, il lui est plus difficile de juger en cas de situation intermédiaire. [...]
[...] Traditionnellement, la responsabilité personnelle du préposé était incompatible avec cette idée de risque. Mais l'arrêt Costedoat amène à revenir à cette idée même si, selon Mazeaud l'exigence d'une faute du préposé va contre cette théorie du risque. Et selon CARBONNIER, cette théorie ne pourrait s'appliquer que dans les cas où une entreprise serait le commettant La garantie Il s'agirait, selon la théorie développée par STARCK d'une garantie offerte à la victime en lui donnant un responsable accessoire plus sûrement solvable. [...]
[...] La faute Le commettant, pour la doctrine classique, était responsable du fait de ses commettants pour avoir commis soit une faute dans le choix de son préposé soit dans la surveillance de celui-ci. Mais ces deux fondements sont artificiels car la jurisprudence a reconnu que le commettant était responsable des faits de son préposé même lorsqu'il ne l'a pas choisi. La présomption de faute de direction n'est pas correcte non plus parce qu'il est alors impossible d'expliquer que le commettant ne puisse s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a pas pu empêcher le fait générateur du dommage. [...]
[...] - Crim novembre 1953 : le commettant est responsable du fait de son préposé lorsque celui-ci, ouvreur dans un cinéma, après avoir indiqué le chemin des lavabos à une jeune spectatrice, l'y avait suivie, l'avait violée et tuée. - AP mai 1988 : le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. - Civ mars 1999 : le commettant est responsable de son employé dans un office notarial qui détourne des fonds appartenant à un client de son étude - Com décembre 1999 : même chose pour un employé de banque qui détourne des fonds remis dans le cadre de l'activité de l'établissement de crédit - AP février 2000, arrêt Costedoat : n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. [...]
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