Le principe de la relativité du lien obligatoire rencontre donc une véritable exception qu'est la stipulation pour autrui. L'article dispose : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » Comment définir alors la stipulation pour autrui : c'est l'opération par laquelle une première personne, que l'on nomme le stipulant, convient avec une seconde personne, nommée promettant, que cette dernière (le promettant) exécutera une prestation au profit (et j'insiste sur les termes) d'une troisième personne, le tiers bénéficiaire. C'est la définition la plus neutre du mécanisme : une opération à trois personnes (...)
[...] THALLER a alors tenté de proposer un système dans lequel l'offre émanerait non plus du stipulant, mais du promettant. A propos de l'assurance vie, il a émis l'idée selon laquelle le promettant (assureur) s'obligerait, en contrepartie du versement des primes par le stipulant (souscripteur), à faire une offre au profit du tiers bénéficiaire. Ainsi le droit du tiers est direct et ne transite jamais par le patrimoine du stipulant. Mais c'est méconnaître ici les relations qu'il peut exister entre le tiers et le stipulant. [...]
[...] La recherche d'un fondement pour le droit du bénéficiaire : Nous allons tenter, rapidement, de rechercher quel est le fondement du droit du bénéficiaire, d'autant que certains auteurs, à l'instar de messieurs FLOUR, AUBERT et SAVAUX considèrent la question comme périmée, ou que d'autres comme PLANIOL et RIPPERT, ou MAZAUD et CHABAS pensent qu'il ne faut pas s'y étendre en raison de la brièveté des théories sur la question. Une chose est sure : depuis la thèse de LAMBERT de 1893, aucun nouveau système n'a été avancé. Je vais reprendre ici le plan de Jacques GHESTIN. [...]
[...] Il concéda en outre que la stipulation pour autrui nulle laisse subsister une obligation naturelle à l'encontre du promettant. Dès l'adoption du Code civil, on s'aperçoit que la stipulation pour autrui ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, à la condition nécessaire et suffisante que le stipulant retire également un bénéfice de l'opération ou consente une libéralité dont la stipulation est alors l'accessoire. Demolombe écrivait d'ailleurs en 1870 que ce qui fait le vice et l'inutilité de la stipulation pour autrui, c'est qu'elle est dépourvue de sanction ; c'est que le stipulant, n'ayant pas un intérêt appréciable en argent, ne saurait avoir d'action ; d'où il suit que ce vice sera purgé et que la stipulation au profit d'autrui sera utile lorsque le stipulant aura un intérêt appréciable en argent en vertu duquel il pourra exercer une action en justice ; or c'est là précisément ce qui arrive dans les deux cas prévus par l'article 1121 Pourtant, au cours des XIX° et siècle, on s'est aperçu que la stipulation pour autrui servait à réaliser des libéralités (donations avec charge, assurances sur la vie) aussi bien que des actes à titre onéreux, des paiements. [...]
[...] Jacques GHESTIN explique cette insuffisance par le fait qu'elles tendent toutes à concilier l'existence du droit du tiers avec le principe d'effet relatif. On a voulu, sous le dogmatisme du principe, faire du tiers un contractant. L'explication simplissime la plus satisfaisante est celle-ci : la stipulation est une institution originale dérogatoire au principe de l'effet relatif des contrats, point. Intéressons nous donc au régime de cette institution. II) Le régime juridique de la stipulation pour autrui : Deux choses : quelles sont les conditions de la stipulation pour autrui ? [...]
[...] Les conditions de la stipulation pour autrui : La première condition est générale à la validité des actes juridiques : la stipulation pour autrui est soumise aux conditions de consentement, d'objet et de cause. Mais des conditions particulières sont exigées, certaines relatives à la volonté des parties, d'autres, au caractère accessoire de la stipulation, et d'autres, enfin, à la désignation du tiers bénéficiaire. Les parties doivent avoir la volonté de stipuler non pour elles-mêmes, mais pour autrui. Elles peuvent même le faire tacitement (et je vous renvois sur ce point à la jurisprudence sur le contrat de transport de personnes). [...]
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