Protection de la propriété, action en revendication, bonne foi, action en bornage, action en référé, article 1381 du Code civil, indemnisation, ordonnance du 10 février 2016, biens meubles, acquisition dérivée
Il n'est pas nécessaire de faire annuler la vente pour l'exercer. Souvent l'action est exercée par le propriétaire contre un tiers. L'action en revendication ne se prescrit pas. Elle se différencie de :
- l'action en bornage : pas de reconnaissance d'un droit de propriété ;
- l'action en référé : défense de la possession en faisant cesser le trouble qui l'affecte ou la menace (article 2278)
Elle est étendue au détenteur précaire (article 2278 al 2) sauf si le trouble provient du propriétaire dont il tient son bien. Dans ce cas, il devra agir sur le terrain contractuel.
[...] La protection de la propriété L'action en revendication Il n'est pas nécessaire de faire annuler la vente pour l'exercer. Souvent l'action est exercée par le propriétaire contre un tiers. L'action en revendication ne se prescrit pas. Se différencie de : l'action en bornage : pas de reconnaissance d'un droit de propriété ; l'action en référé : défense de la possession en faisant cesser le trouble qui l'affecte ou la menace (article 2278) Étendue au détenteur précaire (article 2278 al Sauf si le trouble provient du propriétaire dont il tient son bien. [...]
[...] L'étendue de l'obligation de restitution Nouvel article 1352-3 énonce que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée . S'agissant des fruits article 1352-3 C. civ. sont dus par le possesseur (à rapprocher de l'article 549 C. civ) s'ils ne se retrouvent pas en nature, ils sont restitués par équivalent, à hauteur de leur valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. Règle qui doit être lue à la lumière du nouvel article 1352-7 C. civ. [...]
[...] Obligation d'indemniser la jouissance du bien soumise par l'article 1352-7 aux mêmes tempéraments que l'obligation de restituer les fruits, concernant la bonne ou la mauvaise foi du possesseur. Copyright 2018 Pré-Barreau Copyright 2018 Pré-Barreau S'agissant des dégradations procurées à la chose, le nouvel article 1352-1 du Code civil prévoit que le débiteur de la restitution répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. = indemnité en sus de la restitution de la chose. [...]
[...] civ.). Ne faisait pas dépendre le droit à indemnisation de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur. Disparition avec la réforme on ne distingue plus entre dépenses utiles et somptuaires = toute dépense, même somptuaire, ayant entraîné une plus-value devrait donner droit à indemnisation, dans la limite de la plus-value apportée. [...]
[...] L'auteur exerce l'action en revendication Le possesseur est le défendeur. La charge de la preuve pèse sur le revendiquant possesseur. Le revendiquant peut l'emporter sur le possesseur : En contestant l'existence de la possession : détention précaire contrat) + article 2256 (la charge de la preuve pèse sur le revendiquant) ; En contestant la qualité de la possession possession viciée (discontinue, violente, clandestine ou équivoque). / \Le possesseur quant à lui doit seulement établir que sa possession est complète (corpus + animus) pour l'emporter sur le plan probatoire. [...]
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