De manière générale il convient de souligner que tous les droits aussi bien réels que personnels sont protégés mais la loi ne protège que le logement de famille, qui doit être le logement familial (...)
[...] Par ailleurs, la loi ne protège que le logement principal, lequel peut ne par être le domicile conjugal dans la mesure où les juges du fond décident souverainement du lieu où se trouve le logement familial qui ne s'identifie par nécessairement au domicile conjugal[2]. I. Objet de la protection L'article 215 du Code Civil protège certains droits concernant le logement par le principe du double consentement qui doit être approprié c'est-à-dire, revêtir certains caractères afin d'être valable. De manière générale il convient de souligner que tous les droits aussi bien réels que personnels sont protégés mais la loi ne protège que le logement de famille, qui doit être le logement familial. A. [...]
[...] Ainsi le conjoint n'est pas obligatoirement tenu de participer à l'acte. Dans le cas d'un acte spécial, il doit être préalable[3]. Ainsi le consentement doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille mais aussi sur les conditions de leur cession[4]. Une question reste en suspens : la question du mandat. L'époux qui agirait en mandataire serait-il en infraction par rapport à l'article 215 du Code Civil ? [...]
[...] Il s'agit donc d'une nullité de protection. Par voie de conséquence, s'agissant d'une nullité relative seul l'époux dont le consentement a été absent lors de la conclusion de l'acte pourra l'invoquer. De la même manière, l'acte irrégulier pourra être réputé parfait par la ratification de l'acte litigieux par l'époux initialement absent lors de la conclusion de l'acte. L'époux protégé pourra ainsi renoncer à son action. S'agissant d'une nullité de plein droit, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation. Il n'a donc pas besoin de prouver une fraude quelconque de la part de l'époux auteur de l'acte litigieux. [...]
[...] Il perd tous ses droits sur le bien et n'a droit à aucun dédit ou quelque autre forme de dédommagement. En effet, pour la Cour de Cassation, celui qui acquiert en pleine connaissance de l'article 215 et de la précarité de l'opération à laquelle il s'associe ne peut réclamer réparation du préjudice que lui cause l'annulation L'interprétation qu'il serait possible d'avoir sur cette décision est que ce qu'un tiers a souhaité acquérir volontairement de la part de l'un des époux, il cherche à le prendre de force à l'autre époux. [...]
[...] L'assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription dont l'action se trouve prescrite lorsque après une première assignation devenue caduque par application de l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile, une nouvelle assignation n'a été délivrée qu'après l'expiration du délai imposé par l'article 215 alinéa 3 du Code Civil[14]. Dans le cas où l'on est en présence d'un régime de communauté ordinaire et que l'un des deux époux fait un acte de cogestion sans le consentement de son conjoint, le délai est prolongé à deux ans. Il reste la question de l'opposabilité des actes. B. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture