On assiste aujourd'hui à une véritable multiplication des situations de priorité contractuelle. Dans ce foisonnement, il n'est pas aisé de cerner la notion de priorité contractuelle, ni de la distinguer des notions voisines de potestativité et d'exclusivité. En effet, si la priorité contractuelle consiste toujours en un droit de se voir proposer la conclusion du contrat par préférence à un tiers, la création de tels droits de préférence répond à des logiques très différentes qu'il convient de mettre à jour en distinguant selon leur source et selon leur force. Selon leurs sources d'abord, car. En effet, aux situations de priorité contractuelle légale que créent les droits de préemption, la pratique a ajouté des situations de priorité contractuelle conventionnelle résultant de la conclusion d'un pacte de préférence (I). Selon leur force ensuite, qui se mesure à l'efficacité des sanctions répondant à leurs violations. Il y a là une question délicate et complexe qui suscite un contentieux abondant ainsi que l'intérêt de la doctrine. Car déterminer la sanction adéquate face à la violation d'une priorité contractuelle ne peut se faire sans une solide réflexion autour des grandes problématiques du droit des obligations et tout particulièrement de l'autonomie de la volonté. Peut-on substituer le bénéficiaire d'une priorité contractuelle à un cocontractant librement choisi? Doit-on suivre l'exemple anglo-saxon qui, s'appuyant sur une analyse économique du droit, sanctionne la violation des priorités contractuelles par une exécution par équivalent ? Peut-on, au contraire, entrer dans la voie de l'exécution forcée en nature ? De telles questions conduisent à articuler responsabilité contractuelle et force obligatoire du contrat, et à prendre parti sur les thèses de ceux qui, comme P. Remy, pensent que « l'absorption du régime de l'inexécution par la réparation entame profondément notre conception de la force obligatoire du contrat. Car si toute exécution forcée devient réparation, il n'y pas plus d'exécution que volontaire » (II)...
[...] Car déterminer la sanction adéquate face à la violation d'une priorité contractuelle ne peut se faire sans une solide réflexion autour des grandes problématiques du droit des obligations et tout particulièrement de l'autonomie de la volonté. Peut-on substituer le bénéficiaire d'une priorité contractuelle à un cocontractant librement choisi? Doit-on suivre l'exemple anglo-saxon qui, s'appuyant sur une analyse économique du droit, sanctionne la violation des priorités contractuelles par une exécution par équivalent ? Peut-on, au contraire, entrer dans la voie de l'exécution forcée en nature ? De telles questions conduisent à articuler responsabilité contractuelle et force obligatoire du contrat, et à prendre parti sur les thèses de ceux qui, comme P. [...]
[...] Tant que le promettant n'a pas décidé de vendre, la priorité conférée par le pacte est maintenue. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 décembre 1959, en application de la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio ».Le temps n'a donc pas de prise sur l'obligation de préférence qui ne s'éteint qu'avec la prescription trentenaire. Notons que le pacte de préférence est transmissible aux héritiers de contractants, lesquels restent tenus à l'égard du bénéficiaire sauf lorsque les circonstances révèlent une intention, même tacite, des parties de ne conférer à leur engagement qu'un caractère strictement personnel L'obligation souscrite par le promettant d'offrir en priorité au bénéficiaire de contracter avec lui se double d'une obligation de négocier de bonne foi[4]. [...]
[...] Violation de la priorité contractuelle et sanction Mais ces nombreuses priorités contractuelles font souvent l'objet de violations. Si au cours du travail projeté seront examiné chaque cas de sanction de priorité contractuelle, le pacte de préférence portant sur la vente d'un bien a nourri le plus de jurisprudence. Ce type extrêmement répandu de pacte de préférence peut être défini comme l'avant-contrat par lequel le propriétaire d'une chose s'engage envers une personne à ne pas vendre le bien à un tiers sans lui avoir préalablement offert de l'acheter Dans un premier temps, nous essayerons de présenter les différents comportements constitutifs de la violation d'un pacte de préférence Ensuite, nous envisagerons les sanctions de tels comportements et le sort du contrat conclu en violation de la priorité contractuelle : le bénéficiaire d'une priorité contractuelle qui n'a été respectée peut-il demander son exécution forcée ou doit-il se contenter d'une exécution par équivalent ? [...]
[...] L'article L. 132-4, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle permet en effet l'insertion dans un contrat d'édition d'une clause de préférence par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genre nettement déterminé, dans la limite de cinq œuvres ou de cinq ans. Il s'agit là d'une disposition dérogatoire au principe de prohibition de la cession globale d'œuvres futures. En droit de la distribution, on rencontre souvent des pactes de préférence sous la forme de certaines clauses, telles la clause du client le plus favorisé, la clause du premier refus ou encore la clause d'offre concurrente. [...]
[...] 412-1 du code rural), l'indivisaire en cas de cession de tout ou partie des biens indivis (article 815-14 et suivants du code civil), le locataire ou l'occupant d'un immeuble par appartements (article 10.I alinéa 1er de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi 80-1 du 4 janvier 1980), le locataire d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation en cas de congé donné pour vendre (article 15-II de la loi du 6 juillet 1989). Mais c'est parfois un intérêt public qui justifie leur existence. Ainsi, un droit de préemption est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols (article L. [...]
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