S'il est un domaine où la faveur faite au mariage est la plus forte, c'est bien dans le statut successoral accordé au conjoint survivant. Son évolution a été lente mais progressive. Entré dans le code civil en qualité de successible à défaut d'héritier au 12e degré, le conjoint survivant est devenu un acteur de premier plan après la loi du 3 décembre 2001.
On peut raisonnablement penser qu'il ne faudra pas deux siècles pour que le partenaire survivant se voie reconnaître des droits successoraux plus étendus que ceux accordés par la loi du 23 juin 2006. Son rapprochement avec le mariage tend vers cette direction même s'il demeure dans la famille du concubinage car la libre rupture lui imprime sa marque.
La loi du 23 juin 2006 reconnaît au partenaire certains droits successoraux qui n'en font pas un héritier ab intestat puisque le PACS « ne crée pas de lien de famille en général, ni d'alliance en particulier » ; il demeure un étranger auquel on ne reconnaît qu'un statut successoral de sauvegarde (1re partie).
Toutefois la modernisation de notre droit des successions et des libéralités a levé un certain nombre d'obstacles et permet de mieux organiser les transmissions patrimoniales au profit du partenaire survivant (2e partie).
[...] En effet, la loi permet maintenant une telle libéralité quelle que soit la qualité du grevé et de l'appelé. Cette technique de transmission successorale, en raison de sa fiscalité avantageuse, est promise à un bel avenir. Les variations sur le pacte de renonciation sont infinies comme l'a démontré l'enquête effectuée auprès du notariat suisse qui le pratique depuis fort longtemps entre concubins. Son utilité dans toutes les configurations familiales est évidente, elle crée une loi familiale et favorise la transparence des rapports familiaux plutôt que de lui préférer les chemins parfois tortueux d'autres techniques juridiques La suppression de la réserve des ascendants Dans la majorité des cas, c'est à l'occasion de leur premier achat immobilier, que les partenaires et les concubins découvraient qu'il était fort difficile d'assurer au survivant la jouissance ou la propriété du logement commun. [...]
[...] Elle va simplifier les successions entre partenaires et éviter le recours aux techniques onéreuses classiquement utilisées. Encore faudra-t-il qu'une disposition testamentaire soit prévue en sa faveur, car le partenaire n'est pas un héritier ab intestat. A défaut de le faire, les ascendants et collatéraux exerceront leur vocation légale. Reste le délicat problème du droit de retour légal des ascendants prévu à l'article 738-2 qui s'exerce en nature ou en valeur sur les biens donnés qui pourra faire échec aux dispositions testamentaires entre partenaires si elles portent sur de tels biens. [...]
[...] À la différence de l'ancien texte le partenaire ne se trouve plus exclu de l'entreprise agricole. Le caractère familial n'est plus exigé et toutes les entreprises détenues sous formes sociales sont admises dans le nouveau dispositif. La condition de la participation du partenaire à l'activité de l'entreprise présente ou passée doit être remplie. Il semble, à la lettre du texte, que cette participation doive être personnelle au partenaire, car celle de ses descendants n'est ouverte qu'à l'héritier, ce que n'est pas le partenaire survivant ; - l'article 831-2 du code civil qui concerne l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local d'habitation et de son mobilier, du local à usage professionnel et les objets mobiliers professionnels le garnissant, des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural. [...]
[...] Au passage le partenaire profite de ce toilettage pour se voir reconnaître des droits nouveaux. Il convient de remarquer à ce stade que le droit de l'attribution préférentielle devrait mécaniquement être d'application moins fréquente entre partenaires dès lors que le régime de l'indivision forcée ne constitue plus le régime légal des partenaires. Qu'elle soit facultative ou de droit, le partenaire survivant devra être copropriétaire pour faire valoir cette attribution préférentielle. A. L'attribution préférentielle facultative Le partenaire survivant va pouvoir, comme par le passé, se prévaloir de l'attribution préférentielle facultative (c. [...]
[...] Toutefois, l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit que le droit temporaire n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit et que les remboursements effectués à ce titre sont déductibles de l'actif successoral. Les partenaires insouciants se voient reconnaître par ces dispositions des droits a minima. Les partenaires prévoyants vont pouvoir mettre à profit les nouveaux espaces de liberté que la loi du 23 juin 2006 leur offre. II. Les obstacles levés Les transmissions successorales entre partenaires étaient souvent fragilisées par la réserve héréditaire. À l'avenir, il leur sera plus facile d'organiser leur succession L'affaiblissement de la réserve héréditaire A. [...]
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