Comme tout patrimoine, le patrimoine successoral comprend un actif et passif.
L'actif successoral d'une part se transmet selon certaines modalités et d'autre part tous les biens et droits du défunt ne sont pas transmissibles.
Concernant le passif, outre que sa composition doit être précisée, il pèse sur les successibles un certain nombre d'obligations.
Il convient de rendre compte de ce que la transmission à un caractère facultatif ce qui explique l'existence d'une option successorale (...)
[...] Toutefois, concernant les legs de sommes d'argent, il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 785 qu'il n'en est tenu qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes. Pour atténuer les effets parfois dommageables d'une acceptation pure et simple, la loi de 2006 donne la possibilité pour l'héritier d'introduire une demande de décharge de son obligation a une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de son acceptation : art 786 al 2. Paragraphe 2 : L'acceptation à concurrence de l'actif net C'est l'ancienne acceptation sous bénéfice d'inventaire. [...]
[...] Paragraphe 1 : Acceptation pure et simple de la succession Cela peut se réaliser de 3 manières : L'acceptation est expresse quand, dans un acte écrit, le successible prend la qualité d'héritier : art 782. L'acceptation peut être tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. L'acceptation peut être forcée quand l'héritier s'est rendu coupable de recel ou de divertissement des biens de la succession : art 778. Il en va de même quand le successible a exercé son option : art 790. [...]
[...] Si le renonçant est seul, sa part est dévolue aux degrés subséquents : art 805. Le renonçant n'est pas tenu du passif successoral, excepté s'agissant des frais funéraires auxquels il est tenu à proportion de ses moyens : art 806. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise, il peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement à condition que la succession n'est pas été déjà acceptée par un autre héritier et que l'État n'est pas déjà été envoyé en possession : art 807. [...]
[...] Cependant, le conseil de famille pourra l'autoriser à accepter si l'actif dépasse le passif : art 461 al 2. Caractère transmissible de l'OS Quand un successible meurt sans avoir pris parti à propos de la succession qui lui est échue, son OS est transmis à ses héritiers et chacun d'eux exerce l'OS pour sa part. La liberté d'OS est ainsi reconnue aux héritiers de celui qui est mort sans avoir opté : art 775 dernier al. Caractère indivisible et rétroactif de l'OS L'OS est indivisible car la succession ne peut être acceptée pour une partie et répudiée pour l'autre. [...]
[...] A défaut de sommation, l'héritier conserve, au terme de l'article 773, sa faculté d'opter et le délai de prescription de l'OS a été réduit, par la loi de 2006, de 30 ans il est passé à 10 ans : art 780. Si au terme de ce délai de 10 ans, l'héritier n'a pas pris parti, il est réputé renonçant. Le délai de l'OS est un délai de prescription, cela implique qu'il peut être suspendu ou interrompu. La prescription ne courra pas contre celui qui ne peut valablement agir : art 780 al et 5. [...]
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