Objet, charge de la preuve, preuve, droit, juge, parties
Conformément à l'article 10 du CPC « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
L'article 81 du CPP s'adresse au juge d'instruction et lui impose de procéder à « tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ».
Quoi prouver ? c'est la vérité. Malaurie dit que la vérité est une obligation de la justice.
Qu'est ce que la vérité ? C'est une réalité objective qui s'oppose au mensonge et au faux. Ce qui doit être prouvé ce sont des faits tels qu'ils existent réellement et objectivement.
Qui doit prouver ? L'article 10 s'adresse à chacun, chacun se sont les parties au litige, les plaideurs doivent donc prouver. Mais si on se tourne du coté de l'article 81 du CPP ce texte s'adresse au juge d'instruction. De là, la question : qui doit apporter la vérité. Les parties ou le juge ?
[...] Les faits contestés doivent être prouvés pour convaincre le juge. Le fait prouvé doit être opérant/concluant lorsqu'une personne fait un testament il faut qu'il soit écrit : en droit français un testament verbal ne produit aucun effet. Par conséquent si on va devant le juge et qu'on cherche à prouver qu'une personne nous a dit verbalement qu'il nous léguerait quelque chose on peut rapporter toutes les preuves du monde, la preuve ne sera pas opérante/concluante puisqu'un testament doit nécessairement être écrit. [...]
[...] À titre d'exception lorsque le médecin est témoin de sévices infligés à un mineur ou à une personne vulnérable il a la possibilité de faire une dénonciation. Il n'est pas obligé de le faire. C'est le cas pour l'avocat qui est protégé par le secret de la défense. Le juge ne peut pas se saisir de la correspondance qui est échangée entre un avocat et son client, avec une exception si l'avocat est soupçonné de participer à une infraction. C'est le cas également du secret religieux via la confession qui interdit la dénonciation de l'individu puisqu'il a fait des actes contraires à la loi. [...]
[...] Les présomptions qui vont intervertir la charge de la preuve ne peuvent résulter uniquement du législateur. En matière de contrat, la bonne foi est présumée et donc ce n'est pas au cocontractant de prouver qu'il a agi de bonne foi, mais c'est à l'adversaire de prouver qu'il a agit de mauvaise foi : on intervertit la charge de la preuve. Autre exemple : le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant. La preuve est faite quant à la paternité du mari et c'est donc celui qui conteste cette paternité du mari qui va devoir démontrer que l'enfant est celui d'un autre homme. [...]
[...] Lorsqu'il existe, un doute sur la culpabilité de la personne poursuivit et bien le législateur décide que ce doute doit profiter à la personne poursuivie. On dit que le doute profite à l'accusé. En cas de difficulté pour établir une preuve le législateur peut indiquer qu'elle est comme établie et donc il revient à l'adversaire de la combattre. Le législateur va présumer que la preuve d'un fait est établie de façon à imposer à l'autre partie la charge de la preuve. [...]
[...] L'autre personne va de son côté prétendre qu'il ne s'agissait pas d'un prêt, mais d'une donation. De là la question qui doit prouver et prouver quoi ? Le préteur devra prouver qu'il a effectivement versé une somme d'argent à l'autre, à défaut il ne peut pas demander la restitution de cette somme d'argent. Mais cela ne suffit pas. Le préteur va devoir prouver l'existence d'une reconnaissance de dette. L'engagement pris par l'emprunteur de restituer cette somme d'argent. Ce n'est que s'il rapporte ces deux éléments de preuve qu'il pourra obtenir la restitution. [...]
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