Séparation des biens, article 1401 du Code civil, loi du 13 juillet 1965, participation aux acquêts, régimes matrimoniaux, plus-value, liquidation, succession ab intestat, article 1469 du Code civil, indivision, patrimoine, dette, principe de solidarité, article 1534 du Code civil
En droit français il existe d'une part le régime légal qui est celui de la communauté des biens réduite aux acquêts prévus aux articles 1401 et suivants du Code civil depuis la loi du 13 juillet 1965. Elle représente 70% de la population. Et d'autre part, il y a aussi des régimes conventionnels comme celui de la communauté universelle, participation aux acquêts ou encore la séparation des biens.
[...] Elle représente 70% de la population. Et d'autre part, il y a aussi des régimes conventionnels comme celui de la communauté universelle, participation aux acquêts ou encore la séparation des biens (SDB). Le régime de la SDB est le régime conventionnel le plus choisi par les couples mariés. Il représente environ 20% de la population. Ce qui va nous intéresser ici c'est le régime de la SDB et plus particulièrement son intérêt. L'intérêt du régime pendant le mariage Simplicité au niveau de la qualification des biens Si dans le régime légal nous prenons un certain temps en tant que praticiens pour qualifier les biens propres ou communs ce n'est pas le cas dans le régime de la SDB. [...]
[...] De plus ce choix d'indivision n'est pas imposé aux couples, c'est volontaire à la différence de la communauté où on impose aux articles 1401 et suivants ce qui est commun. On peut également rencontrer des créances entre époux (article 1469 alinéa 3 du Code civil). L'époux ne pourra bénéficier que de la plus-value. Il n'a pas à répondre des moins-values (JP). Avantage pour la succession ab intestat Par principe l'enfant non commun pourra bénéficier de la totalité du patrimoine de son parent décédé, car il n'y a pas de patrimoine de la communauté. [...]
[...] Et aussi à l'exception des biens indivis (les dettes seront indivis). Simplicité au niveau des pouvoirs Si en matière de communauté, la question de pouvoir ne sera pas traitée de la même manière en fonction de l'acte. En effet, on a d'une part la gestion conjointe qui est le principe article 1421 du Code civil. On a d'autre part, la gestion exclusive pour les actes liés à la profession séparée de l'époux et enfin il y a la cogestion pour les actes graves prévus à l'article et 1425 du Code Civil. [...]
[...] Acte conservatoire, administratif ou disposition. Un intérêt important en présence d'une profession à risque Enfin ce régime me semble très intéressant pour les époux ayant des professions à risques comme le commerçant par exemple. Par conséquent grâce à ce régime il pourra protéger son conjoint des dettes qu'il aura contractées. De ce fait, le créancier ne pourra se servir que sur le patrimoine propre du conjoint débiteur. Différence important avec le régime légal (Dettes nées pendant le mariage article 1413 du Code civil : obligation dette : dette commune, contribution à la dette : patrimoine propre de l'époux débiteur, patrimoine commun exception gains et salaire du conjoint et son patrimoine propre à charge d'apporter la preuve que c'est un bien propre sur le principe de l'article 1402 du Code civil). [...]
[...] Il n'y a pas à se préoccuper de la date d'acquisition puisque dès lors où il est acquis par un époux, il lui sera propre. De plus, toujours en matière de qualification, les époux n'ont pas à évoquer une clause d'emploi ou remploi comme c'est le cas dans la communauté. Le bien sera propre, et ce de façon automatique. Il faudra toutefois pour lutter contre la présomption d'indivision apporter la preuve (article 1438 du Code civil) que le bien est un bien personnel à l'époux par tous moyens. [...]
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