incapacité juridique, majeurs, droit civil, mesure de protection, curatelle, tutelle
En cas de nécessité, certains majeurs seront protégés par la mise en place de l'un des régimes prévu par le Code civil de façon proportionné et individualisé (article 428 al. 1 et 2).
Ce régime de protection concerne les personnes atteintes d'une altération de leurs facultés mentales ou physiques dès l'instant où cette altération entrave l'expression de la volonté de ces personnes.
Quand le juge aura prononcé tel ou tel régime, il procédera à des contrôles pour voir si le régime est trop ou pas assez fort.
[...] Quand le juge aura prononcé tel ou tel régime, il procèdera à des contrôles pour voir si le régime est trop ou pas assez fort. I. Les différentes mesures de protection A. La sauvegarde En bas de l'échelle des régimes de protection, il y a la sauvegarde de justice. L'individu conserve l'intégralité de l'exercice de ces droits (article 425). Il faudra que l'altération des facultés mentales ou physiques soit constatée par le médecin. Lorsqu'un majeur sera placé sous sauvegarde de justice, on en recopiera la mention sur un registre spécial présent dans chaque TGI du lieu du domicile de l'intéressé. [...]
[...] C'est un acte par lequel une personne donne pouvoir à un tiers pour la gestion de ces biens dans l'hypothèse future et éventuelle où elle viendrait à être une victime d'une altération mentale ou corporelle de ces facultés. C'est le certificat médical qui va déclencher la mise en œuvre du mandat de protection future. C'est la personne qu'on a désigné, le tiers, qui va demander un certificat médical au médecin pour la mise en place judiciaire (prononcé par le juge). [...]
[...] Le juge va nommer un mandataire (article 436). Pour assurer la gestion des biens de l'intéressé, le juge va lister les actes pour lesquels la personne sera représentée par un mandataire. Ce régime est provisoire et s'il n'est pas suffisant le juge pourra basculer vers un régime de curatelle ou de tutelle. La mesure de sauvegarde ne peut excéder un an et est renouvelable une fois. Ce régime va s'arrêter dans un délai d'un an ou si le juge prononce un jugement de main levée. [...]
[...] Cette nullité est dite relative car tout le monde ne pourra pas le demander, car elle ne pourra être sollicitée par le majeur ou son curateur, elle ne protège que ces deux personnes là La tutelle C'est le régime le plus renforcé de protection puisque l'incapacité du majeur est discontinue et générale. Comme le majeur a une incapacité générale, il ne sera plus assisté mais représenté (article 440 al.3). Elle concerne les personnes qui ont de très lourds handicaps. Lorsque ces handicaps ne sont pas surmontés. Il va y avoir un tuteur, un subrogé tuteur, le Conseil de famille comme pour le mineur. [...]
[...] L'acte peut être déposé auprès d'un notaire. II. La mesure d'accompagnement judiciaire Tout majeur qui a des difficultés pourra bénéficier d'une mesure d'accompagnement judiciaire (articles 495 à 495-9). Cette mesure d'accompagnement judiciaire n'entraine aucune incapacité juridique, c'est de l'accompagnement pour difficulté de gestion de son patrimoine. Cette mesure est sollicitée par le procureur de la République, c'est le seul qui peut saisir le juge des tutelles pour qu'il prononce une mesure d'accompagnement (article 495-2). Une fois qu'elle sera prononcée par un juge, cette mesure pourra voir une durée maximum de 2 ans renouvelable une fois (article 495-8). [...]
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