L'hypothèque est définie par le Code civil comme « un droit réel sur les immeubles affecté à l'acquittement d'une obligation ». C'est une sûreté sans dépossession, qui donne au créancier à la fois un droit de préférence sur l'immeuble grevé et un droit de suite.
Parfois critiquée pour sa lourdeur et son formalisme, l‘hypothèque reste la sûreté principale en matière immobilière car elle concilie les intérêts du créancier, du débiteur et des tiers. Le débiteur reste en effet propriétaire du bien, le créancier obtient sur l'immeuble un droit très fort, et les tiers quant à eux qui sont parfaitement informés grâce à l'efficacité de la publicité de l'hypothèque.
L'une des caractéristiques majeures de l'hypothèque est sa pluralité de source. Aux termes des articles 2395 et 2396 du Code Civil, l'hypothèque peut résulter d'un contrat, de la loi ou d'un jugement. Les hypothèques conventionnelles sont les plus importantes en pratique.
Ainsi pour apprécier l'efficacité et les inconvénients de l'hypothèque, on évoquera sa constitution (I), son inscription (II) puis ses effets (III).
[...] De même l'hypothèque devient impossible si l'immeuble fait l'objet d'une procédure de saisie ou à compter de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire Le constituant de l'hypothèque Le constituant peut être soit le débiteur, soit un tiers caution réelle. Le constituant doit naturellement être capable et la capacité requise est celle de disposer du bien (Code civil, art. 2124). En effet, l'hypothèque est un acte de disposition. Le constituant doit également avoir le pouvoir de consentir des actes de disposition. Le constituant doit être jurisprudence, est sanctionné par la nullité absolue, pouvant être invoquée par tout intéressé. [...]
[...] Les effets de l'hypothèque Les effets de l'hypothèque sont multiples, on peut toutefois faire la part entre les effets dus au fait que l'hypothèque est un contrat et ceux dus au fait que l'hypothèque est une sûreté A. En tant que contrat, l'hypothèque produit des effets entre les parties 1. Effets antérieurs à la réalisation : L'hypothèque n'entraînant pas dépossession du débiteur, celui-ci conserve ses pouvoirs de propriétaire, et les attributs qui en découlent. Le créancier peut toutefois s'opposer à la perception des produits, puisque cette dernière entame la substance du bien. De plus, le débiteur ne peut céder librement les fruits et revenus. Il conserve également ses pouvoirs de disposition. [...]
[...] L'hypothèque confère également au créancier un droit de suite, c'est-à-dire le droit de saisir l'immeuble grevé entre les mains d'un tiers détenteur. Pour exercer le droit de suite, le créancier doit avoir recours à la procédure de la saisie immobilière. Il doit adresser un commandement au débiteur, et faire sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser. Le tiers détenteur dispose alors de 4 solutions : - Il peut décider de payer la valeur de l'immeuble aux créanciers plutôt qu'au débiteur vendeur. [...]
[...] Ainsi la constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre constitutif de la créance déclare spécialement la nature et la situation des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie. Ce principe imposKLPM.e que l'acte constitutif contienne deux mentions d'une part il faut que soit indiqué dans l'acte le montant et la cause de la dette et d'autres part chaque immeuble hypothéqué doit être spécialement nommé et désigné Les créances pouvant être garanties. Il peut s'agir de créances quelconques, et pas nécessairement des créances existantes au jour de l'acte. Ces créances peuvent également être conditionnelles Les biens pouvant être hypothéqués. [...]
[...] - Il peut décider de procéder à la purge des hypothèques. IV. L'extinction de l'hypothèque L'hypothèque peut s'éteindre par voie accessoire ou par voie principale. Il convient de rappeler que l'inscription hypothécaire est elle aussi susceptible d'extinction par péremption ou par radiation. Un tel évènement, s'il n'éteint pas la sûreté, la prive de toute efficacité. Tout d'abord, l'extinction par voie accessoire. En raison de son caractère accessoire, l'hypothèque est éteinte lorsque la créance principale garantie disparaît (sauf dans le cas d'une hypothèque rechargeable), il est nécessaire dans ce cas que cette extinction de l'obligation soit totale. [...]
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