Garanties de construction, garantie décennale, garantie de bon fonctionnement, garantie de parfait achèvement, dommage, article 1792, Code civil
Il s'agit d'une des spécificités du droit de la construction que d'organiser un système particulier de « garantie », mais en réalité les garanties du constructeur ne sont pas des garanties mais des cas de responsabilité. On a une garantie décennale complétée par une garantie de bon fonctionnement (2 ans) pour les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, à quoi on ajoute la garantie de parfait achèvement. Ceci est issu d'une loi du 4 janvier 1978 qui donne lieu aux articles 1792 et suivants du Code civil, lesquels sont reproduits dans le Code de la construction et de l'habitation.
[...] Si l'élément est dissociable on a non pas une garantie décennale mais une garantie de bon fonctionnement qui va durer 2 ans. Le délai est plus court parce que le vice est moins grave. III. La garantie de parfait achèvement La garantie décennale et la garantie d'achèvement ne concernent que les vices cachés. Si en revanche, le vice était apparent lors de la réception de l'ouvrage, il fait l'objet de réserves. Si ces réserves sont formulées, les vices ainsi désignés, réservés ne font pas l'objet de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement mais de la garantie de parfait achèvement c'est à dire que le maître de l'ouvrage demandera au constructeur de réparer les défauts signalés. [...]
[...] Pour le fonctionnement de ces 3 garanties il faut distinguer en fonction du type de dommage. Il y a 7 hypothèses. ART 1792 : 1ère hypothèse : les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage (le constructeur est responsable) 2ème hypothèse : les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination (exemple : on ne peut pas utiliser la maison). Ici le texte s'applique aux éléments constitutifs ou aux éléments d'équipement qu'ils soient ou non dissociables de la chose. 3ème hypothèse : le dommage affecte un élément d'équipement (ex : gouttière) mais le dommage ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. [...]
[...] L'élément d'équipement est atteint mais ne fait pas corps avec l'ouvrage. Dans ce cas la garantie décennale ne joue pas, mais c'est ici que joue la garantie de bon fonctionnement de 2 ans. 5ème hypothèse : le cas où on pourrait appliquer les garanties décennales et de bon fonctionnement mais les éléments d'équipements affectés permettent en réalité d'exercer une activité professionnelle dans un local. Lorsqu'on a un élément d'équipement qui sert à une activité professionnelle la garantie ne joue pas. [...]
[...] La garantie décennale Elle est prévue à l'article 1792 du Code civil. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent Le constructeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre que les dommages sont dus à un cas de force majeure. La responsabilité est décennale parce qu'elle dure 10 ans (Art 1792-4-1). On parle de garantie décennale car c'est une obligation assez forte qui pèse sur le constructeur mais à proprement parler ce n'est pas une garantie car une garantie pèse sur la personne qui en est tenue même en cas de force majeure. [...]
[...] 6ème hypothèse : il y a des désordres quelle qu'en soit la nature mais qui ont été perçus lors de la réception. Dans ce cas, ni la garantie décennale, ni la garantie de bon fonctionnement ne s'applique puisque joue la garantie de parfait achèvement, qui est la garantie que l'entrepreneur doit lui-même et qui l'oblige à achever son travail. Dès lors qu'il y a un vice apparent qui a fait l'objet de réserves, les garanties ne sont pas dues : 3ème civ 12 juillet 1988. [...]
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