Cassation, commission de surendettement, tribunal d?instance, créance, principe du contradictoire, conclusions et pièces, clôture
En l'espèce, une commission de surendettement a reconnu Mme Z recevable à la demande tendant au traitement de sa situation financière. Cette commission a ensuite saisi, à la demande de Mme Z, le juge du tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, y compris celle d'une banque.
Le juge du tribunal d'instance écarte la créance alléguée par la banque au titre d'un prêt de la procédure de surendettement en arguant que l'établissement ne peut justifier d'aucun historique de compte pouvant ainsi permettre la vérification du délai de forclusion potentiellement encourue.
Un moyen peut-il être écarté d'office par le juge, faute de preuve, alors même que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ?
[...] Fiche sur le rôle des parties à l'instance Cassation, 2[ème] civ octobre 2017, n°16-23752 Cet arrêt de cassation a été rendu le 19 octobre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, une commission de surendettement a reconnu Mme Z recevable à la demande tendant au traitement de sa situation financière. Cette commission a ensuite saisi, à la demande de Mme le juge du tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, y compris celle d'une banque. [...]
[...] Le principe du contradictoire n'est pas respecté. Mais il semble apparaître une autre préoccupation dans cet arrêt que celle du respect du contradictoire, la Cassation a considéré comme base légale suffisante le fait que les parties avaient largement eu le temps de déposer les conclusions plus tôt et de ne pas attendre les derniers jours. Il y a un risque ici que le pouvoir du juge s'éloigne des exigences d'apprécier le temps utile à la lumière du principe du contradictoire, pour devenir discrétionnaire, en comparant la date de dépôt des conclusions avec celle informant la date de clôture. [...]
[...] Une juridiction peut-elle interdire dans son règlement intérieur de se saisir d'office alors même que la loi interne le prévoit ? La Cour de cassation répond par la négative en rejetant le pourvoi au motif que la faculté pour une juridiction de se saisir d'office dans les conditions prévues par la loi ne porte pas atteinte à aucun principe fondamental, que ce soit celui de l'indépendance ou de l'impartialité énoncés par l'article 6§1 de la CEDH et que le conseil de l'Ordre des avocats ne peut modifier dans son règlement intérieur des dispositions d'ordre public de la loi relative à la discipline de leur profession. [...]
[...] La cour d'appel a donc dissocié le sort des conclusions et des pièces qui y étaient jointes. Selon la première branche de son premier moyen, le demandeur au pourvoi reprochait au juge d'avoir procédé à une telle dissociation alors que, selon lui, le juge ne pouvait pas écarter des pièces produites au soutien de conclusions recevables. Dans une seconde branche, il reprochait en outre aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé les circonstances particulières qui auraient concrètement empêché le respect du contradictoire. [...]
[...] Cassation, 1[ère] civ nov commenté Depuis un arrêt (Cassation mixte février 2006), les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si des conclusions signifiées peu de jours avant la clôture, voire le jour même, l'ont été en temps utile. Le temps utile se mesure dans la possibilité pour l'adversaire de répliquer aux moyens qui lui sont opposés. Il s'apprécie à la lumière du principe de contradiction. Les juges doivent donc justifier en quoi le temps laissé aux parties pour prendre acte des conclusions déposées est insuffisant et met à mal la contradiction entre les parties. [...]
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