Fiche de droit, réforme du droit des sûretés, cautionnement réel, principe de proportionnalité, ordonnance du 15 septembre 2001, article 2374 du Code civil, cession de créances, gage mobilier, subrogation
La caution peut désormais opposer les exceptions personnelles et inhérentes à la dette. Pour le cautionnement réel, la caution peut désormais invoquer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Le cautionnement en ligne est désormais valable. Concernant la disproportion de l'engagement de la caution, auparavant en cas de retour à une meilleure fortune de la caution au moment où elle était actionnée, le principe de proportionnalité ne jouait plus.
[...] Des nantissements successifs sur le même compte de titre sont possibles. Le gage mobilier Article 2334 du Code civil : il peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination (ex. : éoliennes). Transformation des privilèges immobiliers spéciaux (notamment le privilège du prêteur de deniers) Il n'y a plus de rétroactivité de 2 mois : ils suivent le même régime que celui applicable aux hypothèques. Deux innovations majeures, création de deux sûretés La cession de créances à titre de garantie (article 2273 et s du Code civil). [...]
[...] La caution-personne physique peut se prévaloir des délais de grâce. Elle peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement et non plus seulement du plan de sauvegarde. La disparition de certaines sûretés Les sûretés suivantes disparaissent : le gage commercial le gage sur stocks le nantissement de matériel le warrant sauf le warrant agricole Le renforcement de l'efficacité du nantissement de créance Un droit de rétention reconnu au créancier nanti. Il bénéficie du droit de rétention, et n'a donc rien à craindre en cas de procédure collective du débiteur. [...]
[...] La propriété d'une somme d'argent peut être cédée à titre de garantie. L'ordonnance procédures collectives du 15 septembre 2021 La réforme transpose la directive européenne. La sauvegarde accélérée sert de support à cette réforme. Les communautés de créanciers ont disparu et ont été remplacées par les classes de créanciers affectés. Lorsqu'il s'agira de mettre en place un plan, les intérêts de ces classes devront être pris en compte. Le tribunal devra prendre en compte le meilleur intérêt des créanciers. [...]
[...] Il semble qu'il sera possible de cumuler : La réduction du cautionnement en cas d'engagement disproportionné L'indemnisation de la caution pour manquement au devoir de mise en garde Sans oublier la possibilité d'invoquer le dol et le manquement à l'obligation d'information, laquelle peut être constitutive d'un dol. Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil). La jurisprudence antérieure était critiquée. Un nouvel alinéa a été créé par la réforme : le créancier ne sera plus fautif s'il néglige d'exercer une simple faculté (ex. : clause d'attribution préférentielle de gage). La condition de cause exclusive est maintenue. L'obligation d'information : Article 2302 du Code civil : information annuelle Article 2303 : dès lors qu'il y a un incident de paiement du débiteur principal. [...]
[...] Le cautionnement en ligne est désormais valable. La disproportion de l'engagement de la caution : Auparavant en cas de retour à une meilleure fortune de la caution au moment où elle était actionnée, le principe de proportionnalité ne jouait plus. Désormais (article 2300 du C.civ), si l'engagement est disproportionné, le cautionnement est simplement réduit à hauteur du montant auquel la caution pouvait s'engager à cette date, il n'est plus annulé. La question des biens pris en compte n'est pas encore tranchée. [...]
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