Fiche de droit, dirigeants de sociétés, responsabilité personnelle, intérêt social, article 1848 du Code civil, révocation du dirigeant, personne morale, responsabilité fiscale, abus de bien social, liquidation judiciaire
Dépositaires et garants de l'intérêt social, les dirigeants ont en principe tout pouvoir pour agir au nom de la société dans l'ordre interne et externe. Ils disposent de tous les pouvoirs économiques et juridiques. Mais il doit servir l'intérêt de la société. Leur action doit aussi se limiter à l'activité de la société entrant dans l'objet. En cas de dépassement de l'objet social dans leur activité de direction, ils pourront voir aussi leur responsabilité personnelle engagée. Dans les sociétés à responsabilité illimitées : les dirigeants peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société (1848 C.Civ pour la société civile) (L221-4 C.Com SNC). Dans les sociétés à responsabilité limitée et les SARL : les dirigeants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
[...] Même si un dirigeant d'une société à responsabilité limitée agit au nom et pour le compte de la société, mais en dehors de l'objet, la société sera tout de même tenue par ses engagements. C'est une sécurité juridique importante pour les tiers. En revanche, dans les sociétés à responsabilité illimitée ce n'est pas le cas. Les dirigeants n'engagent la société que pour les actes qui entrent dans l'objet social. Il faut donc que les tiers opèrent des vérifications avant, par exemple, de contracter. Si l'acte est conclu en dehors de l'objet social, le tiers pourra néanmoins se retourner contre le dirigeant fautif. [...]
[...] Il risque de voir sa responsabilité civile engagée voir pénale en cas d'abus de bien social. Puis le tiers est protégé par l'article 1157 C.Civ : lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer , Nullité relative. Dans les sociétés à responsabilité illimitée : Le gérant engage la société seulement pour les actes qui relèvent de l'objet social L'acte qui n'entre pas dans l'objet social est inopposable à la société. [...]
[...] Le champ d'application de cette infraction est donc très large : Tous les dirigeants de droit ou de fait Quelle que soit la forme sociale du groupement : société, GIE ou association. Les fautes peuvent être variées ; elles peuvent consister en des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées qui ont rendu le recouvrement de l'impôt impossible. La sanction peut se révéler financièrement sévère : payer les impôts à la place de la personne morale. Néanmoins, le dirigeant condamné qui aura payé cette dette fiscale pourra la déduire de ses revenus imposables (CAA Paris mars 1994). [...]
[...] ) Com mars 2010 Gaudriot : Est constitutif d'un préjudice distinct de celui de la société, le préjudice de la perte de chance lorsqu'un individu acquiert ou conserve des titres par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice. Le tiers, victime civile Être dirigeant est risqué, si toute faute engageait sa responsabilité les effets seraient désastreux sur l'esprit d'entreprise. En posant des conditions restrictives, la JP protège le dirigeant. [...]
[...] com févr Vilgrain : Le dirigeant a un devoir de loyauté envers les associés. En commettant une réticence dolosive du fait de ne pas avoir informé le cédant des négociations en cours ni de la valeur réelle des titres sociaux pour lesquels il s'était constitué intermédiaire à la vente. Le dirigeant était tenu d'informer les autres actionnaires non seulement des événements susceptibles d'influencer de façon significative la valeur de leurs parts, mais aussi le prix qu'il va retirer de la revente des parts qu'il acquiert. [...]
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