responsabilité générale, fait d'autrui, responsabilité d'une personne, responsabilité civile, texte juridique
Dans un livre paru en 2007, Altaf Tyrewala écrivait : « Chacun doit s'éveiller aux conséquences de ses actes, prendre ses responsabilités ». Si cette phrase tirée d'un roman peut illustrer une philosophie très exemplaire, elle n'est pas totalement exacte d'un point de vue juridique.
En responsabilité civile, la responsabilité d'une personne peut être engagée tant bien pour des faits qu'elle commet, que pour des faits commis par une chose ou par une tierce personne. En effet, la responsabilité pour faute implique que l'auteur d'une faute ayant causé un dommage. Ainsi, sa responsabilité est engagée et l'auteur du dommage « doit s'éveiller aux conséquences de ses actes ». Mais il existe aussi des responsabilités sans faute ou le responsable n'est pas l'auteur du dommage. En responsabilité du fait des choses, le gardien de la chose ayant causé un dommage est responsable du dommage causé, même si ce dernier n'a pas commis de faute. Il en va de même en responsabilité du fait d'autrui, où le principe est qu'une personne peut être déclarée responsable du dommage causé par une tierce personne.
[...] La nécessité d'un encadrement jurisprudentiel de principe à la responsabilité général du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle ayant permis de définir la nature d'une responsabilité générale du fait d'autrui a pour point de départ l'arrêt Blieck de 1991. En effet l'arrêt Blieck a permis d'élargir la responsabilité du fait d'autrui en dehors des cas posés par le législateur (responsabilité des instituteurs, des parents du fait de leurs enfants mineurs, responsabilités des artisans et responsabilités des commettants du fait de leurs préposés). [...]
[...] Dans les années 1990, la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts étendant la responsabilité générale du fait d'autrui. C'est le cas dans 3 arrêts rendus le 22 mai 1995 et un arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 mars 1997. Cette évolution jurisprudentielle a été causée par l'apparition d'un nouveau risque social avec le développement des méthodes et moyens de prises en charge des personnes inadaptées. En effet, les personnes inadaptées sont le plus souvent dans un régime de liberté, mais ce régime est source de nombreux risque. [...]
[...] La Cour de cassation a d'ailleurs admis dans un arrêt de 1991 appelé Blieck qu'un organisme d'éducation peut voir sa responsabilité engagée en dehors de toute faute de sa part dès lors que le majeur handicapé bénéficiait d'une totale liberté de circulation et que cet organisme avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son monde de vie Ainsi, il est nécessaire de s'interroger sur l'existence d'une responsabilité générale du fait d'autrui aujourd'hui. Si d'une part un ensemble de textes juridiques encadrent une responsabilité générale du fait d'autrui il est nécessaire de constater que cette responsabilité est fragilisée, voire même morcelée par un ensemble de distinctions régissant son application. Un encadrement juridique d'une responsabilité générale du fait d'autrui. [...]
[...] En effet, la jurisprudence subordonne l'application d'une responsabilité générale du fait d'autrui à un exercice permanent du contrôle du mode de vie de la personne par le professionnel. La Cour de cassation a notamment rendu deux arrêts de principe le 6 juin 2002 où elle considère qu'« une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative La jurisprudence tend à exclure la responsabilité des personnes contrôlant le mode de vie d'autrui à titre bénévole. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a au fil de ses décisions dégagées un grand nombre de distinctions à l'application de l'article 1384. Ces distinctions ne sont pas toutes fondées sur des arrêts de principe et ne sont pas toujours cohérentes, ce qui a tendance à fragiliser la responsabilité générale du fait d'autrui. Une remise en question du principe jurisprudentiel dû à la responsabilité des personnes contrôlant l'activité d'autrui. Parallèlement au contrôle du mode de vie d'autrui, la Cour de cassation a admis la responsabilité des personnes contrôlant l'activité d'autrui. [...]
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