effets du contrat, inexécution du contrat, force obligatoire du contrat, exécution forcée, responsabilité contractuelle
- Force obligatoire du contrat : art 1134 al.1 Cciv : le contrat est la loi des parties : s'impose à elles et au juge : l'exécution du contrat est gouvernée par la recherche de la volonté commune des parties : l'interprétation, la modification et la révocation du contrat. Mais exceptions fondées sur l'unilatéralisme d'une partie ou l'interventionnisme du juge : la volonté des parties n'est pas le seul moteur de l'exécution du contrat :
o Entre les parties :
Irrévocabilité et intangibilité du contrat : le contrat ne peut être révoqué ou modifié que par la volonté commune :
• Révocation conjointe du contrat : différente de la résolution qui sanctionne une inexécution :
Principe du mutuus dissensus : art 1134 al.2 : les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties : corollaire nécessaire de la force obligatoire. Le contrat ne peut en principe être déduit que par un nouvel accord des volontés (Cass. 1ère civ. 6 avr. 2004). Il faut un assentiment exprès ou tacite de toutes les parties.
[...] Mais exceptions fondées sur l'unilatéralisme d'une partie ou l'interventionnisme du juge : la volonté des parties n'est pas le seul moteur de l'exécution du contrat : o Entre les parties : Irrévocabilité et intangibilité du contrat : le contrat ne peut être révoqué ou modifié que par la volonté commune : Révocation conjointe du contrat : différente de la résolution qui sanctionne une inexécution : Principe du mutuus dissensus : art 1134 al.2 : les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties : corollaire nécessaire de la force obligatoire. Le contrat ne peut en principe être déduit que par un nouvel accord des volontés (Cass. 1ère civ avr. 2004). Il faut un assentiment exprès ou tacite de toutes les parties : Les parties règlent l'étendue de la révocation : de manière rétroactive ou pour l'avenir. Dans le silence des parties : la jp déclare la révocation rétroactive (Cass. Civ juill. 1892), sauf contrats à exécution successive, révocation pour l'avenir (Cass. Com. [...]
[...] 3ème civ nov Responsabilité contractuelle. Mais le juge ne peut pas porter atteinte à l'existence de la créance en dispensant le débiteur de toute obligation : Cass. Com juill Cass. 3ème civ déc mars 2013 : même si créance a été mise en œuvre de mauvaise foi. Seul l'usage déloyal des prérogatives contractuelles accordées à une partie (clause de dédit, droit de repentir, clause résolutoire, clause d'agrément) peut être sanctionnée mais le juge ne peut pas remettre en cause la substance même des droits et obligations. [...]
[...] 1ère civ mai 2007. Détermination du dommage réparable : dommage matériel, corporel ou moral, mais art 1150 : uniquement le dommage prévisible lors de la formation du contrat : Cass. 1ère civ avr Cass.1ère civ sept Ex : transporteur qui n'est pas au courant qu'il transporte des marchandises à valeur exceptionnelle. Le créancier doit en informer son cocontractant, sinon indemnisation partielle (sauf faute dolosive ou faute lourde). Appréciation souveraine des juges du fond. Pas réparation intégrale de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Jp : généralisation de l'exécution en nature : Cass. 1ère civ janv : car force obligatoire des contrats art 1134 : sauf impossibilité matérielle, morale ou juridique d'exécuter en nature la prestation. Et pourtant pas reconnu pour les PUV qui n'entraine que des D-I en cas de rétractation avant la levée de l'option (Cass. 3ème civ déc Cass. 3ème civ mars 2008). - Responsabilité contractuelle : pour les obligations de faire pour laquelle le débiteur ne peut être contraint, ou lorsque l'inexécution est définitivement consommée : réparation par équivalent : o Conditions : art 1147 : à raison de l'inexécution de l'obligation, ou du retard dans l'exécution : Violation d'une obligation contractuelle : Demogue : distinction : art 1135 : Obligation de résultat : le débiteur s'est obligé à fournir un résultat au créancier : Ex : obligation de non-concurrence ; obligation de transport de marchandises. [...]
[...] Le porte-fort est libéré de toute obligation, et notamment il n'est pas garant de la bonne exécution du contrat par le tiers. Si le tiers refuse : le contrat n'est pas formé. Le porte- fort engage sa responsabilité contractuelle : pas nécessaire d'établir une faute, car obligation de résultat : le simple refus suffit à engager sa resp. Stipulation pour autrui : Notion : art 1165 + art 1121 : opération par laquelle une des parties, le stipulant, obtient de l'autre, le promettant, l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers étranger, le bénéficiaire, qui devient ainsi créancier sans avoir été partie au contrat. [...]
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