prescription, durée, droit commun, créances, loi du 17 juin 2008, droit de créance, responsabilité civile, droit des biens, droit de la consommation, Code civil, Code du commerce
Depuis la réforme de 2008, l'article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans » : le législateur n'a pas simplement réduit considérablement le délai de droit commun, mais il a aussi unifié les matières civiles et commerciales. Désormais, le délai de droit commun de 5 ans en matière de droit civil est le même que le délai de prescription en matière commerciale : L110-4 du Code de commerce.
Par ailleurs, ce délai de droit commun de 5 ans joue aussi bien dans le domaine contractuel que dans le domaine extra contractuel et concerne toutes les créances, que ce soit des créances périodiques (créance de salaire), ou à exécution immédiate.
[...] Les courtes prescriptions font souvent appel à l'idée que si le créancier n'a rien fait pendant 2 ans c'est probablement parce qu'il a été payé : présomption de paiement. Depuis la loi de 2008, le domaine de cette prescription de 2 ans est beaucoup plus étendu, puisque le texte parle maintenant de l'action des professionnels (non plus de l'action des marchands), sachant qu'ils sont visés par ce délai de 2 ans : les actions relatives aux marchandises fournies, mais aussi les actions relatives au service. [...]
[...] Mais pour que cette prescription s'applique, il faut que soit en cause un contrat passé entre un professionnel et un consommateur. Et depuis la loi Hamont de 2014, le terme consommateur ne peut s'entendre que d'une personne physique. Et en septembre 2015 la Cour de cassation a rendu un arrêt important sous le régime de la loi Hamont, en refusant à une société civile immobilière le bénéfice de la courte prescription : parce que n'est pas un consommateur : personne morale. [...]
[...] - Les actions qui dérivent d'un contrat d'assurance obéissent d'après L114-1 du code des assurances à une prescription de 2 ans. Prescription biennale. - Les actions qui résultent d'un contrat de consommation se prescrivent en 2 ans. - La plupart des actions dérivées d'un contrat de société (action en nullité de la société, de délibération) se prescrivent par 3 ans : prescription triennale. C'est le point noir de la matière, en dehors du Code civil il existe une multitude de règles particulières qui sont soumises à une prescription plus courte. [...]
[...] Désormais, le délai de droit commun de 5 ans en matière de droit civil est le même que le délai de prescription en matière commerciale : L110-4 du Code de commerce. Par ailleurs, ce délai de droit commun de 5 ans joue aussi bien dans le domaine contractuel que dans le domaine extracontractuel et concerne toutes les créances, que ce soit des créances périodiques (créance de salaire), ou à exécution immédiate. À l'exception des actions réelles immobilières (actions portant sur la revendication d'un immeuble), le délai de droit commun de 5 ans s'applique à toutes les actions : donc personnelles (fondées sur l'exercice d'un droit personnel : droit de créance), actions réelles mobilières, actions mixtes (actions qui ont pour objet un droit réel exercé sur un fondement contractuel), les actions en nullité relative ou absolue d'un contrat. [...]
[...] Or ces lois particulières sont innombrables, et on ne peut pas en dresser une liste exhaustive. Le seul point commun de ces lois spéciales est qu'elles sont plus courtes que la prescription de 5 ans du droit commun, et qu'elles peuvent s'expliquer par l'idée que l'écoulement du temps permet de présumer le paiement. Illustrations de ces délais spéciaux, courtes prescriptions : - Les actions qui naissent d'un contrat de transport : article L133-6 code de commerce : délai de prescription d'un an (sauf en cas de fraude ou faute grave du transporteur). Prescription annale. [...]
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