Au-delà des conditions propres à chaque responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle), et à chaque fait générateur (du fait personnel, des choses ou d'autrui), le droit de la responsabilité civile obéit à certaines conditions communes, le préjudice et le lien de causalité.
[...] Tout d'abord, jusqu'en 1970, la Cour de cassation refusait d'indemniser les préjudices moraux ou matériels causés par le décès du concubin, refusant d'y voir un tel intérêt légitime juridiquement protégé. Cependant, à partir d'un arrêt de sa chambre mixte du 27 février 1970, la Cour de cassation a admis la réparation de tels dommages, admettant une évolution des mœurs en ce sens. Par ailleurs, la Cour de cassation avait toujours refusé (et ce malgré un débat en son sein de plus de 10 ans) de voir un préjudice dans le seul fait de la naissance d'un enfant, du moins à son égard (cela était déjà admis à l'égard des parents). [...]
[...] A Le caractère légitime. Le dommage invoqué par la victime ne peut ouvrir droit à réparation que s'il n'entre pas en contrariété avec l'ordre public ou les bonnes mœurs. Cette exigence résulte, par extension, de la règle générale posée à l'article 31 du NCPC au terme duquel l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention Ainsi le préjudice doit correspondre à la lésion d'un intérêt légitime protégé par le droit, ce qui permet d'exclure la réparation de dommages dont l'indemnisation n'apparaît pas socialement souhaitable. [...]
[...] Une multitude de critères sont donc mis en œuvre par ces derniers, et ceux-ci n'ont donc, en vertu de leur pouvoir souverain en la matière, pas à s'en justifier. Cependant, la Cour de cassation détient une prérogative de contrôle (par exception donc) sur ladite évaluation. Elle s'assure en la matière que les deux règles directrices de l'évaluation sont bien respectées, à savoir que cette dernière est bien réalisée In Concreto (strictement en fonction de l'espèce concernée) et que le principe de la réparation intégrale est bien honoré. [...]
[...] Seul le fait générateur du dommage est en effet extérieur à la victime par ricochet, mais son préjudice est en revanche bien personnel, car la victime par ricochet est individuellement atteinte dans ses sentiments (perte de l'être cher) ou/et dans son patrimoine (perte de revenus de la victime principale). D Le caractère direct. Le préjudice subi par la victime ne peut être réparable que s'il est directement la cause du fait dommageable. Au vu de cet état de fait (entre guillemets puisqu'il s'agirait plutôt d'un état de droit), une telle nécessité renvoie finalement à l'exigence de l'existence d'un lien de causalité, deuxième condition constante de la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle. II Les modalités d'indemnisation du préjudice réparable. [...]
[...] De plus, l'hypothèse d'une indemnisation autre qu'en nature et donc pécuniaire nécessite de passer par la prisme de l'évaluation en argent du préjudice subit, ce qui peut s'avérer une mission plutôt périlleuse dans certaines situations, par évidence autres que lorsque le dommage a touché des biens matériels. B L'évaluation du préjudice. Globalement, il est nécessaire de retenir qu'une telle évaluation du préjudice est une question de fait qui relève, donc, de la compétence souveraine des juges du fond (rappel récent de la solution : Ass. [...]
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