Droit public économique, privatisation, nationalisation, égalité, liberté, propriété, Conseil constitutionnel, articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, article 544 du Code civil, erreur manifeste, propriété privée, expropriation, étrangers, intérêt général, indemnisation totale ou partielle, personne publique, secteur privé, Assemblée nationale, cohabitation, AAI Autorité Administrative Indépendante
Le droit de propriété est très évolutif. Le Conseil constitutionnel en a défini le contenu, l'encadrement, les limites et la protection. Il est présent dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 (d'inspiration plutôt libérale) dans les articles 2 et 17.
[...] Pour les filiales, et les sous-filiales ; il peut y avoir intervention gouvernementale, voire celle des dirigeants d'entreprise. Quatre cas de figure se présentent alors. Sociétés les plus importantes (+2500 salariés, milliards de francs de CA) : il faut un avis conforme de la Commission de privatisation, puis un décret. Sociétés de moyenne importance (+1000 salariés, milliard de francs de CA) : il faut « simplement » un décret. Il y eut une modification avec la loi de 1993. Petites filiales : il faut un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances. [...]
[...] Limitation du droit de propriété Il n'y a pas ici application de l'article 17 de la DDHC. Le Conseil constitutionnel s'interroge sur l'ampleur de cette limitation. Justifiée par l'intérêt général, elle ne doit pas remettre en cause le droit de propriété, le dénaturé. IV. DC 13/12/1985 Amendement Tour Eiffel Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas privation de propriété, mais simplement servitude, car la gêne est supportable. Le législateur doit déterminer les conditions nécessaires pour la limitation de propriété. [...]
[...] Les plus petites entreprises 50 salariés et 50 millions de francs de CA maximum) : il suffit de faire une déclaration a posteriori dans les trente jours suivant l'opération. Seuls les services publics exigés par la Constitution ne peuvent privatiser. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle normal (sauf pour le monopole de fait où il n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation). Cependant, il a du mal à évaluer le concept économique de « monopole de fait ». Les privatisations doivent respecter le principe de l'indépendance nationale : Au moment de la vente, limitation des achats étrangers (sauf pour les membres de l'Union européenne), Mécanisme d'action spécifique ; à partir d'un certain seuil, pour revendre, il faut l'accord du ministre, Noyau dur à un ensemble d'actionnaires (très contesté, mais utilisé). [...]
[...] Il se réfère au référendum (et donc à la volonté populaire), ce qui est très rare. Pour lui le Préambule de la Constitution de 1946 ne fait que compléter la DDHC (et en particulier les articles 2 et 17). Il souligne les évolutions du droit de propriété (qui est différent de celui de 1789). Le contrôle est restreint à l'erreur manifeste d'appréciation (et non pas contrôle du bilan) sur les atteintes au droit de propriété. Il existe de nombreuses limitations de ce droit. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel admet très largement l'intervention du législateur. Protection de la propriété privée Privation du droit de propriété (nationalisation, expropriation) DC 16 janvier 1982 : seules les banques les plus importantes sont nationalisées (plus d'un milliard de francs), mais certaines sont exclues alors qu'elles ont la même importance. Cette exclusion est motivée soit par leurs statuts, soit par le fait qu'elles appartiennent à des étrangers, ou qu'elles sont des coopérations mutualistes. Dans la dernière hypothèse, il y eut une déclaration de non-conformité. [...]
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