Mise en mouvement, action publique, droit pénal, procureur de la république, victime, partie lésée
C'est l'acte initial par lequel est engagé l'action publique. Les magistrats du siège ne peuvent pas eux-même déclencher l'action publique; ils doivent attendre que soit mise en mouvement l'action publique et elle peut l'être soit par le ministère public, soit par une administration exceptionnellement habilitée à exercer l'action publique et à la mettre en mouvement, soit par la partie lésée qui se constitue partie civile.
[...] La victime se constitue alors partie civile par voie d'action ou par voie d'intervention. La victime dispose de deux possibilités pour saisir un juge : soit la plainte soit la constitution de partie civile devant le juge d'instruction En matière de crime contre l'instruction est obligatoire la seule manière de faire est la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. En matière contraventionnelle la constitution de partie civile qui déclenche l'action publique est irrecevable, seul le ministère public peut saisir le juge d'instruction en matière de contraventions. [...]
[...] Si elle est connue et décide d'intervenir elle doit aussi être acceptée par la victime et doit être homologuée par le procureur de la République. Une fois acceptée et son montant versé alors l'action publique est éteinte. En cas de refus de la proposition de transaction par l'auteur des faits ou en cas d'inexécution s'il l'a accepté mais qu'ensuite il ne la verse pas dans ce cas le défenseur des droits pourra luimême mettre en mouvement l'action publique en saisissant le tribunal correctionnel. [...]
[...] Le droit de mise en mouvement de l'action publique C'est l'acte initial par lequel est engagé l'action publique. Les magistrats du siège ne peuvent pas eux même déclencher l'action publique ils doivent attendre que soit mise en mouvement l'action publique et elle peut être soit par le ministère public soit par une administration exceptionnellement habilitée à exercer l'action publique et à la mettre en mouvement soit par la partie lésée qui se constitue partie civile (III). I. Le droit de mise en mouvement de l'action publique par le ministère public Le procureur de la république reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner. [...]
[...] Si la victime a porté plainte et la retire souvent il arrête les poursuites. Toutefois, dans certains cas le ministère public est obligé de justifier le classement sans suite, et l'inciter s'il ne souhaite pas poursuivre à envisager une alternative aux poursuites. Lorsque le procureur de la République estime que les faits portés à sa connaissance constituent bien une infraction et que cette infraction a été commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus, et qu'aucune disposition légale ne s'oppose aux poursuites, il n'y a pas d'extinction de l'action publique, dans ce cas en opportunité il doit organiser des poursuites : - soit il met en place une procédure alternative aux poursuites ; soit il peut classer sans suite Le ministère public conserve l'opportunité des poursuites. [...]
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