La loi n°2004-439 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. A l'image de la loi du 11 juillet 1975, elle est une loi de compromis qui tente de concilier les principes fondamentaux du droit français du divorce avec la mise en oeuvre de nouvelles orientations dont la nécessité a été démontrée par l'évolution des moeurs (...)
[...] À l'issue de cette audience, en cas de nonconciliation, le juge rend une ordonnance par laquelle il prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants durant la procédure de divorce (jouissance du logement conjugal, résidence des enfants, pension alimentaire pour l'un des époux ou pour les enfants La procédure de divorce est introduite à l'initiative d'un seul époux, par la délivrance d'une assignation, ou des deux par le dépôt d'une requête conjointe. Le ou les époux doivent indiquer le cas de divorce sur lequel est fondée la demande. [...]
[...] Un divorce arrangé 1. Le divorce par consentement mutuel (art et 232 C. civ.) Il concerne le cas dans lequel les époux sont d'accord à la fois sur le principe du divorce et sur l'ensemble de ses conséquences. Les conditions Les époux doivent s'entendre sur toutes les conséquences de la séparation et avoir notamment réglé, avec l'aide de leur avocat, les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants (résidence, contribution à leur entretien et leur éducation ) et de partage des biens. [...]
[...] Si ces conditions ne sont pas réunies, le divorce ne peut pas être prononcé. En cas de demande pour faute, le juge examine les justificatifs produits à l'appui de la demande et peut : prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux ; prononcer le divorce aux torts partagés ; rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n'est pas suffisamment prouvée. Toutefois, si l'autre époux a formé une demande pour altération définitive du lien conjugal, le divorce est alors automatiquement prononcé sur ce fondement. [...]
[...] Le juge homologue la convention et prononce le divorce dans la même décision. En cas de refus, le juge peut homologuer les mesures provisoires (pensions alimentaires, sort du logement familial ) que les époux s'accordentà prendre et qui seront valables durant la procédure. Dans ce cas, les époux disposent d'un délai de six mois pour présenter une nouvelle convention. Si aucune convention n'est présentée à l'issue de ce délai ou si le juge refuse à nouveau l'homologation, la demande en divorce est caduque. [...]
[...] L'accord des époux sur le principe de la rupture peut intervenir à tout moment de la procédure. Afin de garantir la liberté de cet accord, chacun des époux doit être assisté d'un avocat. II. Un divorce conflictuel 1. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (art et 238 C. civ.) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal Ce divorce peut être demandé lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé et qu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. [...]
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