Cette distinction, fondamentale, forme l'arête du droit du patrimoine. Le droit réel est le droit qu'une personne a sur une chose (jus in re), et qui lui donne un pouvoir direct et immédiat sur cette chose : c'est le droit des biens. Le droit personnel est celui qu'a une personne à l'encontre d'une autre : c'est le droit des obligations
[...] Ainsi la créance résultant pour le preneur du contrat de bail (opposable à l'acquéreur de l'immeuble) ; le droit de rétention (un créancier est autorisé à ne pas se dessaisir d'un bien de son débiteur avant paiement). Certains droits réels sont, à l'inverse, pénétrés de personnalité ? Ainsi, de l'exercice abusif ou anormal du droit de propriété naît une obligation personnelle de réparer le dommage causé ; la théorie des impenses met à la charge des propriétaires des obligations personnelles envers les possesseurs. [...]
[...] La distinction entre droit réel et droit personnel Cette distinction, fondamentale, forme l'arête du droit du patrimoine. Le droit réel est le droit qu'une personne a sur une chose (jus in et qui lui donne un pouvoir direct et immédiat sur cette chose : c'est le droit des biens. Le droit personnel est celui qu'a une personne à l'encontre d'une autre : c'est le droit des obligations. Analyse du droit réel et du droit personnel Le droit réel Le Code civil n'y fait qu'allusion (article 543). [...]
[...] Trois conséquences en sont tirées : 1. Le titulaire d'un droit réel peut en principe l'abandonner par volonté unilatérale (article 656 sur le déguerpissement), alors que le créancier ne peut renoncer unilatéralement à sa créance (la remise de dette passe par une convention avec le débiteur) Le droit personnel a un effet relatif (article 1165), il est inopposable aux tiers. Le droit réel, au contraire, est opposable erga omnes car il porte directement sur la chose Dans le droit réel, la chose, qui est un des deux termes du rapport, doit est existante et individualisée. [...]
[...] Le droit personnel La doctrine, en s'aidant de quelques éléments légaux, a définit le droit personnel. Du côté actif, le droit de créance est le pouvoir juridique qui permet à une personne, le créancier, d'exiger d'une autre personne, le débiteur, une prestation ou un service. Réciproquement, l'obligation est le lien de droit par lequel le débiteur est astreint, sous la garantie et le contrôle de l'Etat, à fournir une prestation au créancier. Cette obligation peut être de trois sortes : obligation de donner (article 1138), de faire, ou de ne pas faire (article 1142). [...]
[...] En matière immobilière, le propriétaire d'un bien peut le revendiquer contre tout possesseur (en matière mobilière, le droit de suite est souvent paralysé par l'article 2279) ; le titulaire d'une servitude prédiale peut la faire valoir à l'encontre des propriétaires successifs du fonds servant ; en matière d'hypothèque, le créancier hypothécaire peut, en vertu de son droit de suite, saisir le bien aliéné entre les mains du tiers acquéreur, alors que le créancier chirographaire, qui n'a pas de droit réel, ne peut saisir le bien dès lors qu'il est sorti du patrimoine de on débiteur Le droit de préférence est, pour le titulaire du droit réel, le pouvoir d'exclure des utilités de la chose tous ceux qui ne peuvent se prévaloir que d'un droit de créance ou d'un droit réel postérieur. Ainsi un acheteur n'a pas à partager le prix de la chose achetée avec les créanciers de son vendeur insolvable ; pour les droits réels de garantie (notamment l'hypothèque), les créanciers hypothécaires passeront avant les créanciers chirographaires, et pour les premiers, les plus anciens passeront avant les plus récents (prior tempore, potior jure). Les catégories intermédiaires 1. L'obligation réelle, ou propter rem, n'est pas liée à un débiteur particulier ou à son patrimoine, mais à un bien déterminé. [...]
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