Afin de distinguer nettement ces deux concepts d'implication dans l'accident et d'imputabilité dans le dommage, nous constaterons dans un premier temps que cette distinction est en réalité induite par la volonté du législateur (I), pour voir ensuite comment la jurisprudence parvient à articuler ces deux notions (II)...
[...] La différence entre l'implication et l'imputabilité dans la loi de 1985 sur les accidents de la circulation Avant 1985, l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ne faisait l'objet d'aucune disposition particulière et ressortissait donc totalement au droit commun de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Même si pour une large part, l'évolution jurisprudentielle en matière de responsabilité du fait des choses, et notamment l'arrêt Desmares, pouvait sembler inspirée du phénomène automobile, il aura fallu attendre la loi du 5 Juillet 1985, pour voir instaurer une procédure particulière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. [...]
[...] La Jurisprudence a su éviter cet écueil[2] en adoptant une appréciation causaliste de ces deux notions, qu'il convient maintenant d'examiner. L'articulation jurisprudentielle des deux notions : entre confusion et complémentarité Il ressort de la jurisprudence récente que l'implication dans l'accident, expressément exigée par la loi conditionne en pratique son application tandis que l'imputabilité du dommage à l'accident est la condition de responsabilité, qui met véritablement en œuvre le mécanisme d'indemnisation de la victime L'implication comme condition d'application de la loi, étrangère à toute notion de responsabilité Il convient ici de faire une nouvelle fois référence à l'article 1er de la loi qui exige qu'un VTAM soit impliqué dans l'accident pour qu'elle soit applicable. [...]
[...] Le tout était de connaître la signification exacte de cette notion. La loi étant très floue à cet égard il convient de s'en référer à la Jurisprudence, qui ne permet cependant pas de dégager une définition unitaire de l'implication puisque celle-ci va dépendre des conditions dans lesquelles s'est produit l'accident. Comme en témoigne l'arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 25 Janvier 1995, le contact suppose l'implication, puisque est nécessairement impliqué dans l'accident tout VTAM qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement Lorsqu'il n'y a pas eu contact, la situation de la victime se complique, puisqu'en revenant aux termes mêmes de la loi, les juges exigent que la victime prouve que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident et qu'il y est intervenu à quelque titre que ce soit. [...]
[...] La condition d'implication, paraît au regard de l'article 1er de la loi, une condition suffisante Pourtant la question de l'imputabilité s'est vite rappelée au Juge l'implication du véhicule, seule exigence légale explicite Les dispositions du présent chapitre (relatif au droit à indemnisation) s'applique ( ) aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTAM Comme le voulait le législateur, le terme impliqué revêtait un caractère volontairement large, l'objectif de la loi étant d'améliorer la situation des victimes Il s'agit d'une conception purement objective et matérielle du lien entre la présence d'un véhicule et la réalisation de l'accident. Cette notion est ainsi détachée de tout critère de responsabilité. Malgré quelques discordances doctrinales, il semble aujourd'hui possible d'affirmer que deux rôles majeurs ont ainsi été attribués à la notion d'implication : son application à la situation en cause, mais aussi la détermination du débiteur de la dette de réparation. [...]
[...] Cette conception est largement critiquée par une grande partie de la doctrine qui considère, à l'instar de Patrice Jourdain que la notion d'implication perd dès lors une bonne part de sa signification puisque ne subsiste plus qu'une exigence de relation causale entre le fait du véhicule et le dommage Ainsi contrairement à l'implication qui n'est qu'une question de fait, l'imputabilité est une pure question de droit et si l'implication ne postule d'aucune responsabilité, l'imputabilité n'est quant à elle qu'une question de causalité. Si cette double exigence nous apparaît justifiée, comme nous avons pu le démontrer, c'est son interprétation, tendant à la confusion des deux notions, qui laisse douter d'un avenir autonome de la loi du 5 Juillet 85. Il convient à cet égard de faire référence à Philippe Conte qui constatait amèrement ainsi que rien ne sert de réformer les textes si ceux qui sont chargés de les appliquer restent prisonniers des réflexes intellectuels d'hier Selon l'expression de Geneviève Viney cf. [...]
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